Texte 2017031473
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, le 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° L'organisation des élections communales en ce qui concerne les points suivants :
a)les instructions, modèles et formulaires relatifs à l'organisation des élections communales, à l'exception des formulaires relatifs à la présentation et à l'acceptation des candidats;
b)la communication de la date des élections et des heures d'ouverture et de fermetures des bureaux de vote;
c)le modèle de la lettre de convocation;
d)l'établissement du modèle de lettre de procuration;
e)la protection des sigles et logos et l'interdiction de l'utilisation de certains sigles;
f)le tirage au sort des numéros d'ordre communs;
g)la manière d'introduire par voie électronique les listes de candidats;
h)le modèle de bulletin de vote ou l'établissement des écrans de vote;
i)le modèle relatif à la configuration des bureaux de vote et des isoloirs;
j)les modèles d'instructions aux électeurs;
k)la modification de l'heure de fermeture des bureaux de vote;
l)les modalités auxquelles les procès-verbaux, les listes, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire;
m)le mode dont le président du bureau principal transmet au Gouvernement par voie électronique le total des votes exprimés, le total des votes déclarés nuls et le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat;
n)les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents relatifs aux élections communales;
o)la communication des montants maximum que les listes et les candidats aux élections peuvent dépenser;
p)la mise à disposition des formulaires relatifs aux déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats et à l'origine des fonds;
q)l'habilitation des observateurs en vue de suivre toutes les opérations électorales;
r)la classification des communes;
s)la brochure explicative qui est jointe à la lettre de convocation;
t)les frais de déplacement des électeurs;
u)l'établissement du chiffre de la population;
v)l'approbation des logiciels électoraux et des fournisseurs;
w)la proclamation des résultats électoraux;
x)l'assurance;
y)l'envoi de la liste des électeurs;
z)la détermination du nombre d'électeurs par bureau de vote. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.