Texte 2017031394

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2017 et mise à jour au 15-02-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-10-2017
Numéro
2017031394
Page
96838
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-22/05
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par `parcs d'activités économiques':

les parcs compris dans un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

le hall relais, centre de service auxiliaire, incubateur, atelier de travail partagé et centre d'expertise tels que définis à l'article 1er, 7° à 11° du décret du 11 mars 2004 précité, qu'ils soient compris ou non dans un périmètre de reconnaissance ;

les périmètres non compris dans un périmètre de reconnaissance mais repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur et qui sont contigus à des parcs compris dans un périmètre de reconnaissance de zone ;

les zones portuaires et industrielles gérées par le Port Autonome de Liège, le Port Autonome de Namur, le Port Autonome de Charleroi et le Port Autonome du Centre et de l'Ouest ;

les sites à réaménager au sens de l'article 167 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ;

les zones d'activité économique mixte au sens de l'article 30 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, à l'exception des zones comprenant les entreprises actives dans le commerce de détail ;

les zones d'extraction au sens de l'article 32 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ;

dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le champ d'application de 1° à 7°, les sites des entreprises qui sont affectées par un licenciement collectif visé à l'article 15 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance qui a donné lieu à la délimitation d'une zone d'aide ;

dans la mesure où il n'est pas compris dans le champ d'application de 1° à 8°, le site d'une entreprise qui, dans la période d'application de la zone d'aide, a notifié un licenciement collectif visé au chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi ou se trouve dans le champ d'application de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, et alors que ce licenciement ou cette fermeture a affecté au moins 50 travailleurs

Art. 2.§ 1er. Une zone d'aide en Région wallonne est délimitée autour du site de Arcelor Mittal, qui est composée des parcs d'activités économiques visés à l'article 1er, dont les parcelles cadastrales:

- pour autant qu'elles se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérées dans l'annexe 1A ;

- pour autant qu'elles ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérées dans [2 l'annexe 1B ou 1B/1]2.

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une [1 période d'application de sept ans et six mois]1, débutant le 1er novembre 2017. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, [1 au plus tard le 30 avril 2025]1, remettre le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Une zone d'aide en Région wallonne est délimitée autour du site de Saint Gobain Sekurit, qui est composée des parcs d'activités économiques visés à l'article 1er, dont les parcelles cadastrales :

- pour autant qu'elles se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérées dans l'annexe 2A ;

- pour autant qu'elles ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérées dans [2 l'annexe 2B ou 2B/1]2.

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une [1 période d'application de sept ans et six mois]1, débutant le 1er novembre 2017. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, [1 au plus tard le 30 avril 2025]1, remettre le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. Une zone d'aide en Région wallonne est délimitée autour du site de Caterpillar, qui est composée des parcs d'activités économiques visés à l'article 1er, dont les parcelles cadastrales:

- pour autant qu'elles se trouvent dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérées dans l'annexe 3A ;

- pour autant qu'elles ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée, sont énumérées dans [2 l'annexe 3B ou 3B/1]2.

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une [1 période d'application de sept ans et six mois]1, débutant le 1er novembre 2017. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, [1 au plus tard le 30 avril 2025]1, remettre le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 4. Une zone d'aide en Région wallonne est délimitée autour du site de Doosan, qui est composée des parcs d'activités économiques visés à l'article 1er, dont toutes les parcelles cadastrales [2 ne se trouvent pas]2 dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale visée à l'article 15, 6°, de la loi du 15 mai 2014 précitée et sont énumérées dans [2 l'annexe 4B]2.

La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une [1 période d'application de sept ans et six mois]1, débutant le 1er novembre 2017. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, [1 au plus tard le 30 avril 2025]1, remettre le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992.

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(1AR 2021-09-02/01, art. 1, 002; En vigueur : 17-09-2021)

(2AR 2022-02-09/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2017, p. 96851)

Modifiée par:

<AR 2022-02-09/02, art. 5-8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

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