Texte 2017031383

19 OCTOBRE 2017. - Décret relatif à la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite du personnel enseignant, scientifique, administratif et technique des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Universités

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-10-2017
Numéro
2017031383
Page
97153
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-19/02
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2017
Texte modifié
19270512501986023403197612240519531031011971103001199702934320080293892002029138
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, il est inséré un chapitre V comportant un article 79bis rédigé comme suit :

" Chapitre V : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 79bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé par le Conseil d'administration à maintenir son activité de service au-delà de l'âge légal de la pension de retraite. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil d'Administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité. ".

Art. 2.Dans le même arrêté royal l'article 78, 2°, est complété par les mots " sauf dérogation prévue à l'article 79bis. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est inséré un chapitre IXnovies comportant un article 63bis rédigé comme suit :

" Chapitre IXnovies : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 63bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé par le Conseil d'administration à maintenir son activité de service au-delà de l'âge légal de la pension de retraite. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil d'Administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité. ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 4.Dans la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est inséré à l'article 76 un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Par dérogation au 3° de l'alinéa 1er du présent article, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa ayant atteint l'âge légal de la pension de retraite peuvent être, à leur demande et en cas d'autorisation du Conseil de gestion pédagogique ou du Conseil d'administration, maintenus en activité de service. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année. Le Conseil de gestion pédagogique ou le Conseil d'administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 5.Dans la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

" Art. 2bis. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui en font la demande peuvent être autorisés par le Conseil d'administration à maintenir leur activité de service au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge légal de la pension de retraite. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil d'administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité. ".

Chapitre 5.- Modifications du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 6.Dans le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré au titre II un chapitre VIIIbis comportant un article 100bis rédigé comme suit :

" Chapitre VIIIbis : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 100bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil d'administration. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Sur avis de l'organe de concertation, le Conseil d'administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 7.Dans les articles 91, 7°, 95, 7°, et 99, 7°, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 100bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré au titre III un chapitre XI comportant un article 194bis rédigé comme suit :

" Chapitre XI : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 194bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le pouvoir organisateur. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Sur avis de l'organe de concertation, le pouvoir organisateur fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 9.Dans les articles 185, 7°, 189, 7°, et 193, 7°, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 194bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré au titre IV un chapitre VIIIbis comportant un article 273bis rédigé comme suit :

" Chapitre VIIIbis : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 273bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par l'organe de gestion. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Sur avis de l'organe de concertation, l'organe de gestion fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 11.Dans les articles 264, 7°, 268, 7°, et 272, 7°, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 273bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Chapitre 6.- Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 12.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la quatrième partie, au titre III, il est inséré un chapitre VIIIbis comportant un article 210bis rédigé comme suit :

" Chapitre VIIIbis : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 210bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 13.Dans les articles 205, 7°, 207, 7°, et 209, 7°, du même décret, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 210bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Art. 14.Dans le même décret, dans la quatrième partie, au titre IV, il est inséré un chapitre IXbis comportant un article 325bis rédigé comme suit :

" Chapitre IXbis : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 325bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 15.Dans les articles 320, 7°, 322, 7°, et 324, 7°, du même décret, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 325bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Art. 16.Dans le même décret, dans la quatrième partie, au titre V, il est inséré un chapitre XIbis comportant un article 456bis rédigé comme suit :

" Chapitre XIbis : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 456bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 17.Dans les articles 451, 7°, 453, 7°, et 455, 7°, du même décret, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 456bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Chapitre 7.- Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 18.Dans le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, il est inséré au titre I un chapitre VIIIbis comportant un article 61bis rédigé comme suit :

" Chapitre VIIIbis : De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.

Art. 61bis. Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé selon le cas par le Conseil d'administration ou le Conseil de gestion pédagogique ou l'organe de gestion, sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Sur avis de l'organe de concertation, le Conseil d'administration visé à l'article 65, alinéa 1er, du décret du 5 août 1995 pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française et l'organe de gestion visé à l'article 69, alinéas 1er et 2, du même décret pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.

Pour les Ecoles supérieures des Arts, le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 2, § 1er, 11°, du décret du 20 décembre 2001 fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service. ".

Art. 19.Dans les articles 56, 7°, et 60, 7°, les mots " sauf dérogation prévue à l'article 61bis " sont chaque fois insérés après les mots " S'il atteint l'âge de la mise à la retraite normale ".

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 20.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'état est abrogé pour les membres du personnel visés par le présent décret.

Art. 21.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2017-2018.

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