Texte 2017031381
Chapitre 1er.- Port de l'uniforme
Article 1er. Les membres du personnel désignés à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 relatif à l'uniforme du personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises qui effectuent des prestations de service au sein de cette Administration générale, portent l'uniforme.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'Administrateur général des Douanes et Accises peut également décider de mettre l'uniforme à la disposition de certains membres du personnel faisant partie d'autres services du Service Public Fédéral Finances ou occupés en dehors de l'Administration générale des Douanes et Accises.
Art. 3.L'Administrateur général des Douanes et Accises peut dispenser ou exclure certains membres du personnel ou services de l'obligation de porter l'uniforme.
Art. 4.Les membres du personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises qui représentent cette dernière à des cérémonies officielles sont tenus de porter la tenue de cérémonie.
Chapitre 2.- Budget d'uniforme
Art. 5.L'Administrateur général des Douanes et Accises attribue une catégorie de budget à chaque service en fonction de la nature de ses activités.
La catégorie 1 est associée aux services dispensés de l'obligation de porter l'uniforme, conformément à l'article 3.
La catégorie 3 est associée aux services nécessitant une tenue d'intervention pour exécuter leurs tâches de contrôle.
La catégorie 2 est associée à tous les autres services.
Art. 6.Les membres du personnel qui sont exclus du port de l'uniforme en application de l'article 3 perdent immédiatement le droit au budget d'uniforme, en ce compris à la réception d'articles en cours de commande ou de livraison.
Chapitre 3.- Composition et commande de l'uniforme
Art. 7.L'uniforme se compose de :
- la tenue de base;
- la tenue d'intervention;
- la tenue de cérémonie.
Art. 8.La composition ainsi que les caractéristiques physiques des tenues visées à l'article 7 sont arrêtées par l'Administrateur général des Douanes et Accises, sur proposition du Conseil de l'uniforme, visé à l'article 10.
Art. 9.Les périodes de commande sont fixées par l'Administrateur général des Douanes et Accises.
Chapitre 4.- Conseil de l'uniforme
Art. 10.A l'exception du Président, le Conseil est composé paritairement de membres du personnel visés à l'article 1er :
- 8 membres administratifs désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises, et
- 8 membres syndicaux proposés à cet effet par les organisations syndicales représentatives siégeant au Comité de secteur II - Finances, et désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises.
Art. 11.Le Président, revêtu au moins du titre de Conseiller et affecté dans les services centraux de l'Administration générale des Douanes et Accises, est désigné par l'Administrateur général des Douanes et Accises.
Art. 12.Le Conseil peut se faire assister des membres du personnel possédant des aptitudes techniques ad hoc ou des membres du personnel originaires du terrain afin d'évaluer la conformité aux attentes des articles.
Art. 13.Les organisations syndicales représentatives peuvent en permanence proposer d'autres représentants.
Art. 14.Sont soumises pour avis au Conseil par l'Administrateur général des Douanes et Accises ou par les organisations syndicales y représentées, toutes questions relatives à l'uniforme.
Art. 15.Le Président du Conseil de l'uniforme fixe son règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 16.Sont abrogés:
- l'arrêté ministériel du 8 août 1953 portant règlement de la masse d'habillement des fonctionnaires et employés de la douane;
- l'arrêté ministériel du 8 août 1953 allouant une indemnité pour port d'uniforme aux fonctionnaires et employés de l'Administration des Douanes et Accises.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.