Texte 2017031380
Chapitre 1er.- Port de l'uniforme
Article 1er. Les agents de l'Etat de l'Administration générale des Douanes et Accises et les titulaires d'une fonction de management désignés par le Ministre des Finances ou son délégué sont tenus de porter l'uniforme.
Le port de l'uniforme peut également être prescrit aux membres du personnel sous régime contractuel pour une durée indéterminée, employés à l'Administration générale des Douanes et Accises, pour autant qu'ils exécutent les mêmes tâches que les agents visés au premier alinéa.
Art. 2.Les effets et accessoires d'habillement composant l'uniforme sont mis à la disposition des membres du personnel.
La composition, la couleur, ainsi que les insignes de l'uniforme sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 3.Les membres du personnel renouvellent régulièrement leurs effets et accessoires d'habillement afin de disposer en tout temps d'un uniforme complet et présentable répondant aux besoins du service.
Art. 4.Les effets et accessoires d'habillement de l'uniforme sont incessibles à des tiers étrangers à l'Administration générale des Douanes et Accises.
Art. 5.Il est interdit d'assister en portant l'uniforme visé à l'article 2 à des réunions ou manifestations publiques qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.
Chapitre 2.- Budget d'uniforme
Art. 6.Un budget d'uniforme annuel, ci-après dénommé " budget ", est accordé aux membres du personnel visés à l'article 1er, dont le montant varie en fonction du service dans lequel ils sont affectés.
Il existe 3 catégories de budget:
- la catégorie 1: 182,86 euros;
- la catégorie 2: 365,72 euros;
- la catégorie 3: 548,58 euros.
Ces budgets de base sont liés à l'indice pivot 138,01.
Le budget est déterminé le 1er janvier et est, après indexation, arrondi au montant supérieur jusqu'à l'eurocent.
Le Ministre des Finances ou son délégué détermine pour chaque service la catégorie de budget applicable.
Art. 7.[1 Le droit au budget naît pour la première fois lors de l'année de l'entrée en service du membre du personnel commençant un stage statutaire, lors de l'année de l'entrée en service du membre du personnel sous régime contractuel pour une durée indéterminée ou lors de l'année de la désignation dans une fonction de management à l'Administration générale des Douanes et Accises.
Les années suivantes, le droit au budget naît au 1er janvier.
Lors de la première année ou après une absence à l'Administration générale des Douanes et Accises de plus de 4 années calendrier complètes, le budget est doublé.
Le budget n'est pas accordé pour l'année de la cessation définitive des fonctions.]1
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(1AR 2019-07-22/07, art. 1, 002; En vigueur : 15-08-2019)
Art. 8.Lorsque le membre du personnel est transféré vers un service auquel est attaché une catégorie de budget différente de celle de son service précédent, son budget est ajusté d'office au niveau de celle-ci.
Lorsque le membre du personnel est transféré dans un service auquel est attaché une catégorie de budget supérieure, il bénéficie, de manière unique, d'un budget supplémentaire, égal au double de la différence entre les deux budgets.
Cette dernière disposition ne peut être invoquée qu'une seule fois par passage à une catégorie de budget supérieure, et donc au maximum deux fois.
Art. 9.Le budget ne représente pas un montant versé aux membres du personnel, mais un pouvoir de commande d'effets et d'accessoires d'habillement.
Sous réserve de l'existence de circonstances exceptionnelles non imputables au membre du personnel, telles que la faillite d'un fournisseur, le budget non utilisé à la fin de l'année civile n'est pas reporté à l'année civile suivante.
Art. 10.Le Ministre des Finances ou son délégué fixe les modalités d'octroi du budget.
Chapitre 3.- Conseil de l'uniforme
Art. 11.Un Conseil de l'uniforme est établi.
Art. 12.Le Conseil se compose d'un président et de membres.
Art. 13.A l'exception du Président, le Conseil est composé paritairement de membres directement désignés par le Ministre des Finances ou son délégué et de membres désignés par le Ministre des Finances ou son délégué sur proposition des organisations syndicales représentatives au Comité de secteur II - Finances.
Le Président, revêtu au moins du titre de Conseiller et affecté dans les services centraux de l'Administration générale des Douanes et Accises, est désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 14.Le Ministre des Finances ou son délégué définit les compétences ainsi que le mode du fonctionnement du Conseil de l'uniforme.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 15.Sont abrogés:
- l'arrêté royal du 7 août 1953 relatif à l'organisation de la masse d'habillement des fonctionnaires et employés de la douane;
- l'arrêté royal du 8 avril 1976 relatif à l'uniforme des agents de la douane.
Art. 16.Les commandes introduites en 2016 ne sont pas imputées sur le budget défini au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.