Texte 2017031373

29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au travail de proximité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2017 et mise à jour au 14-02-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-10-2017
Numéro
2017031373
Page
97143
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-29/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2017020491
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

liste d'activités : la liste arrêtée par le conseil d'administration du VDAB en application de l'article 27 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, en ce compris les dérogations communales à la liste ;

plate-forme : la plate-forme de travail de proximité, visée au chapitre 2, section 9, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 ;

[2 l'entreprise désignée après compétition ou, à défaut, le VDAB ou un autre organisme public flamand qui est chargé par le conseil d'administration du VDAB de l'émission des chèques-travail de proximité ]2 ;

asbl : une association sans but lucratif visée [2 dans le Code des sociétés et des associations]2.

["1 5\176 mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en mati\232re de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de S\233curit\233 du 12 mars 2020 a prises et les mesures des autorit\233s comp\233tentes en mati\232re de s\233curit\233 civile qui en d\233coulent."°

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(1AGF 2020-04-03/11, art. 1, 003; En vigueur : 12-03-2020)

(2AGF 2024-01-12/21, art. 2, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Chapitre 2.- Travailleur de proximité

Section 1ère.- Orientation

Art. 2.Les organisations suivantes peuvent orienter les demandeurs d'emploi vers le travail de proximité :

pour les bénéficiaires du revenu d'intégration : les CPAS ;

pour les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas du revenu d'intégration : le VDAB.

Le demandeur d'emploi ayant déjà effectué des activités de travail de proximité par le passé, ne peut plus être orienté à nouveau, sauf dans les cas suivants :

le demandeur d'emploi peut démontrer qu'il n'a pas effectué d'activités de travail de proximité pendant les douze derniers mois ;

le demandeur d'emploi peut démontrer que son contrat de travail de proximité a été suspendu ou arrêté pour des raisons indépendantes de sa volonté, pour plus de la moitié de la durée attribuée ;

le demandeur d'emploi peut démontrer qu'il pouvait, dans le passé, prétendre à la mesure transitoire visée à l'article 9, alinéa 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, et qu'il n'a pas interrompu ses prestations de travail de proximité pour une période supérieure à douze mois.

["1 4\176 le demandeur d'emploi peut d\233montrer que son contrat de travail de proximit\233 a \233t\233 suspendu suite aux mesures de lutte contre le coronavirus ou a \233t\233 r\233sili\233 pendant la p\233riode o\249 les mesures de lutte contre le coronavirus \233taient d'application. Dans ces cas, le demandeur d'emploi peut \234tre orient\233 vers le travail de proximit\233 pour une dur\233e maximale de trois mois."°

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(1AGF 2020-04-03/11, art. 2, 003; En vigueur : 12-03-2020)

Art. 3.Le conseil d'administration du VDAB peut limiter ou suspendre temporairement l'orientation vers le travail de proximité s'il estime que le contingent visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est presque atteint.

Section 2.- Encadrement

Art. 4.L'organisation chargée d'orienter, encadre le travailleur de proximité en application de l'article 8 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, et fixe le parcours vers l'emploi au début du travail de proximité.

Lors de l'établissement du parcours vers l'emploi, il est tenu compte :

des compétences du travailleur de proximité ;

des compétences que le travailleur de proximité doit acquérir ou entretenir ;

des activités que le travailleur de proximité exécutera ;

des possibles d'autres étapes dans le parcours vers l'emploi, à l'issue du travail de proximité.

Art. 5.Le parcours vers l'emploi et les accords avec le travailleur de proximité pendant la durée du travail de proximité sont fixés dans :

une feuille d'accords telle que visé au titre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, si le VDAB encadre le travailleur de proximité ;

un instrument équivalent à celui visé au point 1°, si le CPAS encadre le travailleur de proximité.

La feuille d'accords ou l'instrument équivalent peuvent reprendre tous les accords et actions dans le cadre de l'encadrement durant le travail de proximité.

Art. 6.Après la signature de la feuille d'accords, le travailleur de proximité est orienté vers l'organisateur de son domicile en application de l'article 15 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 7.L'encadrement, visé à l'article 8 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, comprend au moins une évaluation du parcours vers l'emploi tous les six mois.

Section 3.- Disponibilité

Art. 8.Le travailleur de proximité qui n'est pas dispensé de disponibilité reste disponible pour le marché du travail.

Le titre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle s'applique mutatis mutandis.

Section 4.- Prestations

Art. 9.L'organisation qui oriente vers le travail de proximité détermine la durée du travail de proximité pour le travailleur de proximité. Cette période ne peut excéder douze mois.

La durée commence à courir à partir de l'orientation vers le travail de proximité.

Le présent article ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi qui utilisent la mesure transitoire de l'article 9, alinéa 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 10.En cas de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure, l'exécution du contrat de travail de proximité est suspendue. En cas de maladie ou d'accident le demandeur d'emploi est tenu de justifier son incapacité par un certificat médical.

La suspension du contrat de travail de proximité ne prolonge pas sa durée.

Art. 11.Le nombre d'heures de prestations de travail de proximité par travailleur de proximité est plafonné à 60 par mois et 630 par an. Les prestations effectuées au-delà de ces maximums ne sont pas rémunérées.

Art. 11/1.[1 Le travailleur de proximité n'est pas un parent ni un allié jusqu'au deuxième degré de l'utilisateur et n'a pas le même lieu de résidence que l'utilisateur. Le travailleur de proximité n'exerce aucune activité pour son propre compte. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/21, art. 3, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 12.Le travailleur de proximité qui exerce des activités remplit, avant le début de l'activité, le formulaire des prestations. Le travailleur de proximité inscrit sur ce formulaire des prestations le jour et l'heure de l'activité au titre de laquelle il reçoit un chèque.

Le modèle du formulaire des prestations est fixé par le conseil d'administration du VDAB, de commun accord avec l'Office national de l'Emploi, en application de l'article 152sexies, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Section 5.- Avantages pour le travailleur de proximité

Art. 13.[1 Le travailleur de proximité reçoit 4,10 euros pour chaque chèque-travail de proximité enregistré à son nom ]1.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 4, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 13bis.[1 Pendant les mesures de lutte contre le coronavirus, le travailleur de proximité qui, au cours du mois auquel se rapporte l'indemnité, était habituellement en mesure d'effectuer des prestations de travail de proximité, reçoit une indemnité.

L'indemnité s'élève à 70% d'une indemnité moyenne, visée à l'article 13. Cette moyenne est basée sur les prestations visées à l'article 24, alinéa 2, fournies par le travailleur de proximité durant les mois d'août 2019 à janvier 2020 inclus.

L'indemnité est assimilée à l'indemnité obtenue pour les prestations effectuées dans le cadre de travaux de proximité tels que visés à l'article 34 du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.

L'indemnité est payée mensuellement. L'indemnité est octroyée pour la durée initiale visée à l'article 9, alinéa 1er. Si cette période prend fin après le [2 3 mai 2020]2, elle est limitée jusqu'au [2 3 mai 2020]2.]1

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(1Inséré par AGF 2020-04-03/11, art. 3, 003; En vigueur : 12-03-2020)

(2AM 2020-04-22/13, art. 1, 004; En vigueur : 23-04-2020)

Art. 14.Si le travailleur de proximité habite à plus de cinq kilomètres du lieu de l'activité, il a droit par prestation à une indemnité forfaitaire de déplacement de [1 0,17 euros]1 par kilomètre à charge du VDAB.[1 Le montant de l'indemnité de déplacement forfaitaire précitée est augmenté de 2 % chaque année au 1er janvier.]1

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(1AGF 2023-09-08/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Gestion et principes de fonctionnement

Art. 15.La commune fixe pour son territoire les dérogations à la liste d'activités dans une décision du conseil communal ou une décision de la structure de coopération intercommunale [1 l'association interlocale ou de l'association ou la société d'aide sociale ]1, visée à l'article 13, § 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. Le VDAB est informé de cette décision par lettre ordinaire ou par voie électronique.

La dérogation à la liste d'activités produit ses effets au plus tôt à partir de la date de publication par le VDAB sur la plate-forme.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 5, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 16.La commune fixe pour son territoire les dérogations au prix d'achat du chèque conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 2.

Chapitre 4.- Organisateurs

Section 1ère.- Création

Art. 17.Les organisateurs créés en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 sont des agences autonomisées externes communales telles que visées au titre VII, chapitre II, section III, du Décret communal du 15 juillet 2005. Ils ont la forme d'une asbl.

Art. 18.Les organisateurs créés en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, ont une des formes suivantes :

une association de projet telle que visée au [1 partie 3, titre 3, chapitre 3, section 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]1;

une association prestataire de services telle que visée [1 à la partie 3, titre 3, chapitre 3, section 3, du décret du 22 décembre 2017 précité]1;

une association chargée de mission telle que visée [1 à la partie 3, titre 3, chapitre 3, section 3, du décret du 22 décembre 2017 précité ]1 ;

[1 une association interlocale telle que mentionnée à la partie 3, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 précité, si l'une des communes participantes est désignée comme commune gestionnaire représentant l'association ]1;

[1 une association ou une société d'aide sociale telle que mentionnée à la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 précité]1.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 6, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 19.La commune crée un organisateur par décision du conseil communal ou par décision de la structure de coopération intercommunale [1, de l'association interlocale ou l'association ou la société d'aide sociale ]1, visée à l'article 14 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017. Le VDAB est informé de cette décision par lettre recommandée.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 7, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 20.La commune qui, en application de l'article 14, § 3, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017, souhaite déroger à l'exigence d'échelle minimale de soixante mille habitants, introduit à cet effet une demande motivée par lettre recommandée au VDAB. Le VDAB émet un avis sur la demande et le transmet au ministre compétent pour la politique de l'emploi. Le ministre précité statue sur la demande dans les trente jours civils.

Une dérogation peut être accordée par le ministre précité si la commune remplit toutes les conditions suivantes :

la commune démontre que le travail de proximité peut être organisé de manière efficace et efficiente dans la zone dérogatoire ;

la commune démontre qu'elle peut organiser elle-même le travail de proximité et qu'elle peut supporter les conséquences financières et organisationnelles de la dérogation ;

la commune démontre que la dérogation demandée apporte des bénéfices quant à :

a)l'efficacité ;

b)l'adéquation entre la demande des utilisateurs et l'offre de travailleurs de proximité ;

c)la mise en place d'une organisation de travail de proximité adaptée à la gestion du travail de proximité dans la zone dérogatoire.

Pour l'application du présent article, on entend par commune : la commune ou le groupe de communes qui souhaitent déroger à la grandeur d'échelle en application de l'article 14, § 3, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 21.En cas de fusion volontaire de communes, les choix et les créations des communes originales pour la gestion et l'organisation du travail de proximité restent maintenus jusqu'au moment où la nouvelle commune prend une décision en application des articles 13, § 1er, 2°, ou 14 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Art. 21/1.[1 L'organisateur est enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-24/16, art. 54, 002; En vigueur : 02-09-2019)

Section 2.- Fonctionnement

Art. 22.[1 Après la prestation du travailleur de proximité, l'utilisateur enregistre, par voie électronique, le chèque-travail de proximité pour cette prestation.

L'utilisateur procède à l'enregistrement visé à l'alinéa 1er au plus tard cinq jours après la fin du mois au cours duquel le travailleur de proximité a fourni la prestation.

L'organisateur vérifie si la prestation a été livrée pendant la durée de validité du chèque et si le chèque a été enregistré dans le délai visé à l'alinéa 2 ]1.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 8, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2024-01-12/21, art. 7, 007; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 24.Le travailleur de proximité délivre mensuellement le formulaire des prestations complété à l'organisateur de son domicile. L'organisateur vérifie la prestation du travailleur de proximité au moyen du formulaire des prestations rempli.

["1 L'enregistrement du ch\232que-travail de proximit\233 par l'utilisateur donne lieu au paiement de l'indemnit\233 mentionn\233e aux articles 13, 14 et 40"°

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 10, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Section 3.- Financement

Art. 25.L'organisateur du domicile du travailleur de proximité reçoit le financement, visé à l'article 40, alinéa 1er, 5°.

Art. 26.Le droit d'inscription, mentionné à l'article 33, revient à l'organisateur de la zone où l'activité aura lieu.

Section 4.- Personnel

Art. 27.Le VDAB met du personnel à la disposition des organisateurs. Chaque organisateur a droit à 0,2 équivalents temps plein par tranche entamée de 12.000 habitants au-dessus de 12.000 habitants.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le VDAB peut mettre à disposition temporairement un nombre supérieur ou inférieur de personnels en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour l'application du présent article, le nombre d'habitants est fixé au 1er janvier 2017.

Chapitre 5.- Activités

Art. 28.Le travailleur de proximité exécute uniquement les activités reprises sur la liste d'activités.

L'organisateur et le VDAB vérifient toujours si les prestations effectuées correspondent aux activités autorisées.

Art. 29.Si l'utilisateur veut faire effectuer une activité qui ne figure pas sur la liste d'activités mais dont il estime qu'elle entre en compte pour le travail de proximité, il peut demander auprès de la commune une dérogation à la liste d'activités conformément à l'article 27, alinéa 2, du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Chapitre 6.- Utilisateurs

Art. 30.Les catégories suivantes peuvent utiliser le travail de proximité en tant qu'utilisateur :

les personnes physiques ;

les communes ;

les CPAS ;

les asbl et autres associations non commerciales, y compris les associations de fait ;

les établissements d'enseignement ;

les entreprises agricoles ou horticoles.

["1 7\176 zones de police ; 8\176 zones de secours ."°

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 11, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 31.Le candidat-utilisateur qui veut faire effectuer des activités dans le cadre du travail de proximité introduit sa demande auprès de l'organisateur de la zone où les activités auront lieu. Lorsque les activités sollicitées sont conformes à la liste d'activités, et que le candidat-utilisateur appartient à l'une des catégories visées à l'article 30, il est inscrit comme utilisateur et signe la convention d'utilisation.

Art. 32.L'utilisateur signe la convention d'utilisation avec l'organisateur de la zone où les activités auront lieu. La convention d'utilisation comprend au moins les éléments suivants :

le nom et le numéro d'identification de l'utilisateur ;

l'identification de l'organisateur ;

l'adresse où les activités auront lieu ;

la nature de la ou des activités ;

les droits et obligations de l'utilisateur et de l'organisateur.

La convention d'utilisation n'est définitive qu'après paiement du droit d'inscription, visé à l'article 33, par l'utilisateur .

Art. 33.L'utilisateur paie annuellement un droit d'inscription de 7,5 euros, qui revient à l'organisateur de la zone où l'activité aura lieu.

Art. 34.L'utilisateur ne peut faire exécuter l'activité que s'il dispose d'une convention d'utilisation.

Art. 35.L'utilisateur qui dispose d'une convention d'utilisation, peut acheter des chèques-travail de proximité auprès de l' [1 émetteur]1.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 12, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Chapitre 7.- Chèque-travail de proximité

Section 1ère.- Forme

Art. 36.[1 Le chèque-travail de proximité est un chèque électronique ]1.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 13, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 37.Le chèque-travail de proximité a une durée de validité de douze mois. Le chèque doit être utilisé pendant la durée de validité.

["[1-[4 ..."° ]1

["4 ..."°

Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut modifier la date d'émission et [2 d'échéance des chèques-travail de proximité ]2.]1

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(1AGF 2020-04-03/11, art. 4, 003; En vigueur : 12-03-2020)

(2) niet in franse versoe

!3)niet in franse versii

(4AGF 2024-01-12/21, art. 14, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Section 2.- Achat

Art. 38.§ 1er. L'utilisateur achète des chèques-travail de proximité auprès [1 de l'émetteur]1. Le prix d'achat s'élève au minimum à 5,95 euros.

Chaque commune ou structure de coopération peut décider de demander à l'utilisateur un prix d'achat supérieur, à condition que le prix d'achat soit majoré d'un multiple de 0,50 euros et que le prix d'achat s'élève au maximum à 7,45 euros. La dérogation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la décision de la commune.

Si l'organisateur est désigné par une structure de coopération ou un groupe de communes, le prix d'achat est déterminé en consensus. A défaut de consensus le prix d'achat dans cette zone est le prix le plus bas valable dans une des communes participantes.

Lors de la détermination du prix d'achat, la commune ou le groupe de communes ne peut faire de distinction par type d'utilisateur ou par type d'activité.

§ 2. [1 ...]1

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 15, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2024-01-12/21, art. 16, 007; En vigueur : 17-12-2023>

Section 3.- Traitement

Art. 40.Le prix d'achat est réparti comme suit :

[2 l'émetteur]2perçoit le montant qui lui revient pour couvrir les frais d'administration ;

le VDAB perçoit le montant qui lui revient pour couvrir les frais d'assurance visés aux articles 21 et 22 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 ;

le VDAB prélève un montant de 0,10 euros par chèque, destiné à couvrir l'indemnité de déplacement, visée à l'article 14 du présent arrêté ;

le travailleur de proximité perçoit 4,10 euros ;

l'organisateur reçoit le solde après déduction des montants mentionnés aux points 1° à 4°.

["2 ..."°

["2 ..."°

Le VDAB exécute les paiements visés à l'alinéa 1er.

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(1AGF 2021-12-17/26, art. 1, 006; En vigueur : 17-02-2022)

(2AGF 2024-01-12/21, art. 17, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 41.Le VDAB paie les indemnités du travailleur de proximité, visées au chapitre 2, section 5.

Art. 42.[1 Pendant quatorze jours civils à compter du lendemain du jour où l'utilisateur a acheté les chèques-travail de proximité, l'utilisateur peut renoncer à l'achat précité.

Le droit de renonciation mentionné à l'alinéa 1er, n'existe que pour l'achat en question dans son intégralité.

Si l'utilisateur renonce à l'achat conformément à l'alinéa 1er, l'émetteur lui remboursera 100 % de la valeur totale.

§ 2. L'utilisateur peut demander à l'émetteur le remboursement des chèques-travail de proximité achetés mais non encore utilisés et encore valables.

L'émetteur remboursera à l'utilisateur qui demande le remboursement visé à l'alinéa 1er, le prix d'achat des chèques-travail de proximité, après déduction des frais administratifs s'élevant à 10 %.

§ 3. Chaque année avant le 1er mars, l'émetteur fournit à l'utilisateur visé à l'article 30, 1°, du présent arrêté une attestation fiscale mentionnant le prix d'achat des chèques-travail de proximité achetés au cours de l'année civile précédente. Le prix d'achat des chèques-travail de proximité que le transformateur a remboursé à l'utilisateur conformément au paragraphe 2 au cours de la même année civile, est déduit du montant précité. Les données mentionnées dans les attestations fiscales précitées doivent également être fournies par l'émetteur au service compétent en matière des taxes sur les revenus avant le 1er mars. ]1.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 18, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Chapitre 8.- Plate-forme et échange de données

Section 1ère.- Accès

Art. 43.Dans le présent chapitre, on entend par données : toutes les données qui sont enregistrées ou traitées sur la plate-forme.

Art. 44.Le VDAB a accès à toutes les données enregistrées sur la plate-forme. Le VDAB peut donner accès aux organisations partenaires qui accomplissent des tâches dans le cadre du travail de proximité.

Le CPAS a accès à toutes les données relatives aux travailleurs de proximité orientés et encadrés par le CPAS.

Art. 45.[1 L'émetteur ]1reçoit des données d'identification des travailleurs de proximité et des utilisateurs et vérifie si l'utilisateur peut acheter des chèques.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 17, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 46.L'organisateur a accès aux données suivantes :

toutes les données des travailleurs de proximité domiciliés sur son territoire, si ces données sont pertinentes pour organiser le travail de proximité ;

toutes les données relatives aux utilisateurs, si elles concernent des lieux de travail éventuels ;

toutes les données relatives aux activités et à la liste d'activités.

Art. 47.L'utilisateur et le travailleur de proximité ont accès à toutes les données relatives aux activités et à la liste d'activités.

L'utilisateur et le travailleur de proximité reçoivent également les coordonnées nécessaires à l'exécution de la prestation auprès de l'utilisateur.

Art. 48.La commune a accès aux données suivantes :

toutes les données relatives aux activités et à la liste d'activités ;

toutes les données utiles dans le cadre des tâches de gestion, mentionnées à l'article 13 du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017.

Section 2.- Enregistrements

Art. 49.Le VDAB et le CPAS qui ont accès à la plate-forme peuvent enregistrer toutes les données nécessaires au fonctionnement du travail de proximité.

Art. 50.[1 L'émetteur ]1 enregistre sur la plate-forme toutes les données relatives aux chèques achetés.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 19, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 51.L'organisateur enregistre sur la plate-forme les données suivantes relatives à l'utilisateur :

les données d'identification, y compris la convention d'utilisation ;

le numéro de compte ;

les activités possibles.

Art. 52.L'organisateur enregistre sur la plate-forme les données suivantes relatives au travailleur de proximité :

les données d'identification, y compris le contrat de travail de proximité ;

le numéro de compte ;

les activités possibles ;

les compétences.

Chapitre 9.- Contrôle

Section 1ère.- Contrôle

Art. 53.Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires dans le cadre du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 54.Si, lors de l'exercice du contrôle, le VDAB constate des irrégularités qui ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté mais dont le VDAB présume qu'elles peuvent constituer une infraction au décret portant contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le VDAB peut transmettre le dossier à l'organisme chargé de l'application du décret précité.

Section 2.- Comptabilité

Art. 55.Le VDAB contrôle les recettes et les dépenses de l'organisateur liées au travail de proximité.

Le VDAB peut recueillir des pièces comptables auprès de l'organisateur.

Art. 56.Le VDAB peut recueillir des informations ou des explications complémentaires auprès de l'organisateur.

Section 3.- Sanctions

Art. 57.Si, lors de l'exercice du contrôle, le VDAB constate que des montants ont été indûment alloués au travailleur de proximité, à l'utilisateur, à l'organisateur ou à [1 l'émetteur ]1, il peut réclamer ces montants.

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(1AGF 2024-01-12/21, art. 19, 007; En vigueur : 17-12-2023)

Art. 58.Si le VDAB constate qu'un utilisateur ou un travailleur de proximité ne respecte pas ses obligations, le VDAB peut exclure du travail de proximité cet utilisateur ou ce travailleur de proximité.

Art. 59.Par dérogation aux articles 13, 14 et 40, alinéa 1er, 5°, les prestations effectuées au-delà du nombre maximum d'heures visé à l'article 11 ne sont pas rémunérées, ni au travailleur de proximité, ni à l'organisateur.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 60.Le présent arrêté et les articles 1er à 49, 51, 52, 54, 55, 2°, 56 à 62 et 63, 2° du Décret sur le Travail de Proximité du 7 juillet 2017 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 61.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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