Texte 2017031363
Article 1er.Dans l'article 2.1.4.4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, les mots " conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 3 inclus " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 4 inclus ".
Art. 2.Dans l'article 2.1.4.4, § 6, du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, ainsi rédigé : " Dans le délai de 18 mois suivant la première notification visée au § 5, le demandeur peut fournir de nouvelles pièces justificatives en matière de frais exceptionnels et imprévus liés à la délocalisation de l'exploitation. La commission foncière décide dans le délai de trois mois suivant la réception des nouvelles pièces s'il est procédé à une nouvelle offre. Cette nouvelle offre ne peut porter que sur des frais imprévus en matière d'assainissement du sol, de stabilité du sol ou d'archéologie et dans la mesure où ces frais ne sont pas subventionnables ou éligibles par d'autres instruments publics. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte cette deuxième offre ou non dans les trois mois suivant la notification. Lorsqu'il n'informe pas la commission dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. "
Art. 3.Dans l'article 2.1.4.5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le membre de phrase " 50% ou plus " est remplacé par le membre de phrase " 5% ou plus ".
Art. 4.Dans l'article 2.1.4.10, § 6, du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, ainsi rédigé : " Dans le délai de 18 mois suivant la première notification visée au § 5, le demandeur peut fournir de nouvelles pièces justificatives en matière de frais exceptionnels et imprévus liés à la reconversion de l'exploitation. La commission foncière décide dans le délai de trois mois suivant la réception des nouvelles pièces s'il est procédé à une nouvelle offre. Cette nouvelle offre ne peut porter que sur des frais imprévus en matière d'assainissement du sol, de stabilité du sol ou d'archéologie et dans la mesure où ces frais ne sont pas subventionnables ou éligibles par d'autres instruments publics. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte cette deuxième offre ou non dans les trois mois suivant la notification. Lorsqu'il n'informe pas la commission dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. "
Art. 5.Dans l'article 2.1.4.11, § 3, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le membre de phrase " 50% ou plus " est remplacé par le membre de phrase " 5% ou plus ".
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.