Texte 2017031283

28 SEPTEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement à l'Ecole royale militaire

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
12-10-2017
Numéro
2017031283
Page
92101
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-28/07
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2017
Texte modifié
183803185019380730502007007077
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire

Art. 2.A l'article 1erbis, § 3, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, modifié par la loi du 1er août 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le mot "minimum" est inséré entre les mots "réparties sur" et les mots "cinq années de formation";

dans l'alinéa 3, remplacé par la loi du 1er août 2006, les mots "150 semaines" sont remplacés par les mots "120 semaines" et le mot "cinq" par les mots "minimum quatre".

Art. 3.Dans l'article 1erter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 1er août 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est complété par les mots "et reprennent les parties de la formation académique considérées comme une condition nécessaire pour la poursuite de la formation académique de l'année de formation suivante conformément à l'article 97/1, § 3, 3° /1, b), de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.";

b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

"Après une formation de premier cycle de 180 crédits, le grade académique de master :

en sciences de l'ingénieur est conféré après un deuxième cycle comptant 120 crédits qui comprend un mémoire de fin d'études, travail ou projet personnel valorisé pour au moins 24 crédits;

ès arts en sciences sociales et militaires est conféré après un deuxième cycle comptant 60 crédits qui comprend un mémoire de fin d'études, travail ou projet personnel valorisé pour au moins 18 crédits.

La spécialité ou l'orientation du master compte 18 crédits au moins.";

c)dans le paragraphe 2, alinéa 3, devenant alinéa 4, les mots "d'au moins 300 crédits" sont abrogés.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 4.L'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 13 novembre 1974, 26 mars 1999 et 28 février 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si le master en sciences de l'ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires visé à l'article 1erter, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire est dispensé entièrement ou partiellement en anglais, pour pouvoir entamer la formation de master, le candidat officier de carrière doit posséder au moins le niveau 3232 des exigences en matière de compétences linguistiques visé au "standardization agreement (STANAG) 6001" de l'OTAN.".

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 2, de la même loi, les mots "Dans l'une" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application de l'article 16, dans l'une".

Art. 6.Dans l'article 16 de la même loi, abrogé par la loi du 16 juillet 2005 et rétabli par la loi du 26 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Une année de formation à l'Ecole royale militaire peut être enseignée entièrement ou partiellement en anglais.".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 28 fevrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 7.L'article 89 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"Toutefois, à la fin de chaque année de formation, l'appréciation professionnelle du candidat visée à l'alinéa 3, doit être présentée devant la commission de délibération compétente, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

le candidat suit une période de formation scolaire pour laquelle les programmes de bachelier, de master et de master complémentaire sont exprimés en crédits;

le candidat n'a pas obtenu le nombre de crédits prévus dans son trajet de formation, le cas échéant, y compris les crédits de l'année de formation précédente encore à obtenir.

La commission de délibération décide que le candidat visé à l'alinéa 4, selon le cas :

peut continuer sa formation dans la qualité de candidat, selon les règles de l'établissement d'enseignement où il suit sa formation;

peut exceptionnellement continuer sa formation dans la qualité de candidat, selon les règles de l'établissement d'enseignement où il suit sa formation et est rattaché à la promotion suivante;

ne peut pas continuer sa formation dans la qualité de candidat et a comme candidat échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.

Le candidat visé à l'alinéa 5, 1° et 2°, qui refuse de poursuivre sa formation est considéré comme candidat en échec définitif suite à une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.".

Art. 8.A l'article 97/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 2°, dans le texte néerlandais, le mot "herexamen" est remplacé par le mot "herkansingsexamen";

b)un 3° /1 est inséré rédigé comme suit :

"3° /1 peut exceptionnellement, représenter un deuxième examen de repêchage pour lequel il dispose de deux essais, dans un délai imposé par la commission et durant cette période, il peut poursuivre sa formation jusqu'à la prise d'une nouvelle décision par la commission, pour autant que :

a)cet examen de repêchage soit relatif à l'appréciation des qualités professionnelles d'une partie de la formation académique de la période de formation scolaire pour laquelle les programmes sont fixés en exécution de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;

b)la réussite de cette partie de la formation académique ne soit pas considérée par la commission comme une condition nécessaire pour la poursuite de la formation académique de l'année de formation suivante."

Art. 9.Dans l'annexe B de la même loi, le tableau A est remplacé par le tableau joint en annexe à la présente loi.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Art. 10.A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la présente loi sont applicables aux candidats-officiers de carrière du recrutement normal qui ont entamé leur formation de base à l'Ecole royale militaire à partir de l'année académique 2016-2017.

Les candidats officiers de carrière du recrutement normal qui ont entamé leur formation de base à l'Ecole royale militaire avant l'année académique 2016-2017, restent soumis aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des articles 7 et 8 qui leur sont immédiatement applicables.

Les candidats officiers de carrière qui ont entamé leur formation de base à l'Ecole royale militaire avant l'année académique 2016-2017 et qui sont rattachés à la promotion suivante, suivent le sort de leur nouvelle promotion.

Toutefois, la décision de la commission de délibération visée à l'article 97/1, § 3, 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées ne s'applique pas aux candidats officiers de carrière visés à l'alinéa 3 qui sont en deuxième année de formation de master en sciences sociales et militaires.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 15 août 2017.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa premier.

Annexe.

Art. N1.

TABLEAU A

Type de formationDurée de la formationDurée de la période de rendement
Officiers(*)
(1)4 ans6 ans
(2)5 ans7,5 ans
(3) (**)4/5 ans6/7,5 ans
(4) (**)4 ans6 ans
(5) (**)5 ans7,5 ans
(6) (**)6 ans9 ans
(7) (**)6 ans9 ans
(8)-6 ans
(9)4 ans6 ans
(10)-3 ans
Sous-officiers
(11)(12)2 ans4 ans3 ans 6 ans
(13)-3 ans
Volontaires-3 ans
(14)Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type longEnseignement supérieur du type court1,5 fois la durée de la formation (* * *)

(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(2) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(3) Officiers issus d'un institut supérieur industriel. 4 ans : communauté flamande ; 5 ans communauté française.

(4) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.

(5) Officiers pharmaciens et dentistes.

(6) Officiers vétérinaires.

(7) Officiers médecins. A partir de l'année académique 2012. Avant l'année académique 2012 : 7 ans.

(8) Officiers auxiliaires (...).

(9) Officiers du niveau B, candidat officiers du niveau A reclassés (détenteur d'un bachelier obtenu comme candidat officier du recrutement normale).

(10) Officiers du niveau B du recrutement spécial.

(11) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.

(12) Sous-officiers de carrière du niveau B du recrutement normal (obtention d'un diplôme de bachelier) - Candidat officier de carrière reclassé (après l'obtention d'un bachelier et suite à échec à l'examen linguistique SLt).

(13) Sous-officiers de complément, candidat-sous-officiers reclassés.

(14) Formation complémentaire comme définie à l'article 179, § 1er, 3°.

(*) L'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine ou qui a obtenu le brevet supérieur de pilote ou le brevet ATC, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans.

(**) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière.

(* * *) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans.

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