Texte 2017031281
Article 1er.L'Intitulé de la section XIV du chapitre Ier du titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : " Accréditation ".
Art. 2.Entre l'intitulé de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 2001, et le sous-titre `A. Organes d'accréditation pour médecins', inséré par le même arrêté royal, il est inséré une sous-section 1, intitulée `Sous-section 1. Accréditation des médecins'
Art. 3.Au sein de la sous-section 1 insérée par l'article 2, il est inséré, après l'article 122octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 2001, un sous-titre B, intitulé `B. Conditions et procédures pour l'accréditation individuelle des médecins', l'actuel sous-titre B (`Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire') devenant la sous-section 2, intitulée `Sous-section 2. Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire', de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté.
Art. 4.Au sein du sous-titre B (`Conditions et procédures pour l'accréditation individuelle des médecins') de la sous-section 1 de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'article 3, sont insérées les dispositions suivantes :
" Art. 122octies/1. § 1er. Afin de pouvoir prétendre à l'accréditation, chaque médecin doit :
1)exercer son activité principale en Belgique;
2)être agréé comme médecin généraliste ou médecin spécialiste ;
3)suivre une formation continue ;
4)prêter son concours à des initiatives d'évaluation de la qualité, organisées par des pairs pour la discipline concernée et être au minimum inscrit dans un groupe local d'évaluation médicale auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
5)avoir atteint pour l'année civile précédente un seuil d'activité tel que fixé par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, exception faite pour les jeunes médecins dans leurs 4 premières années de pratique ;
6)assurer la continuité des soins selon les dispositions de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
En outre, chaque médecin généraliste doit
7)tenir un dossier médical par patient et avec l'accord du patient échanger avec tout autre médecin, consulté par le patient et/ou qui le soigne, tous les éléments de ce dossier, qui sont utiles à l'établissement du diagnostic et du traitement.
En outre, chaque médecin spécialiste doit
8)avec l'accord du patient transmettre au médecin généraliste consulté par le patient et/ou qui le soigne et échanger avec lui toutes les données médicales utiles par dossier de patient en matière de diagnostic et de traitement.
§ 2. Les conditions prescrites au § 1er restent d'application pendant les périodes d'accréditation. Le médecin qui ne remplit plus ces conditions perd l'accréditation et le droit à l'accréditation à partir du mois suivant le mois au cours duquel les conditions ne sont plus remplies.
§ 3. Les modalités de constatation et de vérification des conditions prescrites au § 1er sont fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Art. 122octies/2. Le médecin introduit la demande d'accréditation auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, service des relations avec les médecins, conformément aux conditions fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Chaque demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, conformément aux conditions fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Par cette demande, le médecin s'engage à remplir et à continuer à remplir les conditions énumérées à l'article122octies/1er, § 1er. En outre, le médecin s'engage à remplir les conditions de formation continue prescrites à l'article122octies/4.
Art. 122octies/3. Une accréditation peut être accordée pour une période d'une ou de plusieurs années d'accréditation. Ces années d'accréditation commencent toujours le premier jour du mois.
Chaque période d'accréditation est constituée d'une ou de plusieurs périodes de référence de 12 mois. Ces périodes de référence commencent 2 mois avant le début des années d'accréditation mentionnées à l'alinéa 1er et se terminent 2 mois avant la fin des années d'accréditation mentionnées à l'alinéa 1er.
Art. 122octies/4. Pendant chaque période de référence, le médecin a l'obligation de suivre une formation continue. Les modalités et les conditions de cette formation continue sont fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Cette formation continue implique au moins l'obligation d'obtenir 20 credit points (CP) dont 3 CP en rubrique " éthique et économie " et 2 participations aux réunions du groupe local d'évaluation de la qualité médicale auquel le médecin est inscrit, par période de référence de 12 mois comme définie à l'article122octies/3.
Art. 122octies/5. § 1er. Les médecins peuvent introduire une demande d'accréditation de début d'activité à partir du jour de leur demande d'agrément de médecin généraliste ou de médecin spécialiste auprès de l'autorité compétente et jusqu'à trois mois après le jour où l'agrément a été accordé.
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Les médecins qui, au moment de leur agrément ou dans les trois mois suivant leur agrément, suivent une formation liée à leur spécialité ou partent à l'étranger pour y exercer la médecine peuvent obtenir une accréditation de début d'activité à la fin de cette formation complémentaire ou de cette activité professionnelle à l'étranger s'ils fournissent une preuve de leur période de formation complémentaire ou de leur activité à l'étranger et qu'ils introduisent également la demande de début d'activité susmentionnée, au plus tard dans les trois mois après le début de leur activité dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire.
La période de l'accréditation de début d'activité dure une année. Elle commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu la demande d'accréditation ainsi que l'arrêté d'agrément.
Dans les cas définis au § 1er, alinéa 3, moyennant approbation du groupe de direction de l'accréditation, l'accréditation de début d'activité commence au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande conforme.
§ 2. Les médecins qui ne se trouvent pas en début d'activité au sens du paragraphe 1er sont considérés comme des médecins établis
Les médecins établis peuvent obtenir une première accréditation s'ils remplissent les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, et si pendant les douze mois précédant la demande, ils ont suivi une formation continue équivalente à celle spécifiée à l'article122octies/4.
L'accréditation pour les médecins établis est accordée pour une période de trois ans et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme.
§ 3. La prolongation d'une accréditation en cours peut être obtenue pour autant que les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, soient remplies et que pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation à prolonger, les conditions de l'article122 octies/4 aient été remplies.
La demande de prolongation doit être introduite au plus tard 2 mois avant l'expiration de la période d'accréditation en cours.
La prolongation de l'accréditation est accordée pour une période de trois ans et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
§ 4. Un renouvellement de l'accréditation peut être accordé aux médecins à qui il avait déjà été accordé une accréditation qui est expirée ou va expirer moins de deux mois après l'introduction de la demande, pour autant que les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, soient remplies et que, pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, les conditions de l'article122octies/4 aient été remplies.
Le renouvellement est accordé pour une période de trois ans et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un renouvellement peut être accordé même si les conditions de l'article122octies/4 ne sont pas remplies pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, à condition que le médecin ne se trouve pas dans une période où il a été déchu du droit à l'accréditation en vertu de l'article122octies/7 et à condition que pendant les douze mois précédant la demande, il ait suivi une formation continue équivalente à celle spécifiée à l'article122octies/4.
Dans pareil cas, le renouvellement de l'accréditation est accordé pour une période d'un an et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
Tout recours soumis à l'organe précisé à l'article122octies est considérée comme une demande de renouvellement de l'accréditation dont les modalités, y compris l'éventuelle période d'accréditation, sont fixées par cet organe de manière raisonnable et équitable.
§ 5. Les médecins qui sont admis à la pension ou qui ont introduit une demande d'admission à la pension peuvent introduire une demande de prolongation ou de renouvellement de leur accréditation dans le cadre du régime de fin de carrière.
La prolongation ou le renouvellement d'une accréditation, visés à l'alinéa 1er peut être obtenu si les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, sont remplies, sauf la condition relative au seuil d'activité, et si pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, les conditions de l'article122octies/4 sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un renouvellement peut être accordé même si les conditions de l'article122octies/4 ne sont pas remplies pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, à condition que le médecin ne se trouve pas dans une période où il a été déchu du droit à l'accréditation en vertu de l'article122octies/7 et à condition que pendant les douze mois précédant la demande, il ait suivi une formation continue équivalente à celle spécifiée à l'article122octies/4.
La demande de prolongation dans le cadre d'un régime de fin de carrière doit être introduite au plus tard 2 mois avant l'expiration de la période d'accréditation en cours et elle peut être répétée.
La prolongation ou le renouvellement de l'accréditation visés à l'alinéa 1er est accordé pour une période d'un an et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
Art. 122octies/6. Les périodes définies en vertu de l'article122octies/5 et/ou les conditions précisées aux articles 122octies/1er et 122octies/4 peuvent être suspendues par une ou des période(s) en cas de situations de force majeure, une activité professionnelle exclusive à l'étranger ou une formation complémentaire à l'étranger et d'autres circonstances de suspension conformément aux conditions et modalités fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Le médecin qui souhaite invoquer des circonstances de suspension doit, sous peine de forclusion, en informer le Service au préalable pour autant que ces circonstances soient prévisibles.
Art. 122octies/7. Les médecins pour lesquels il a été constaté que lors de leur dernière période d'accréditation accordée, ils ne remplissaient pas les conditions telles que fixées à l'article122octies/1er, § 1er, et à l'article122octies/4, peuvent être déchus du droit de bénéficier de l'accréditation pour un nombre de périodes d'accréditation égal au nombre d'années d'accréditation pendant lesquelles ces conditions n'étaient pas remplies.
Cette déclaration de déchéance prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la dernière période d'accréditation accordée a pris fin et elle peut être fixée de manière rétroactive sans porter préjudice aux droits acquis.
Art. 122octies/8. Les décisions du groupe de Direction de l'Accréditation concernant l'accréditation individuelle sont motivées. Elles peuvent inclure une accréditation totale' ou partielle, une suspension, un refus ou une déclaration de déchéance. Elles peuvent être assorties de conditions, notamment la condition de remboursement par le médecin concerné des forfaits d'accréditation versés indûment. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est charge de récupérer les montants indus.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.