Texte 2017031252

26 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière

ELI
Justel
Source
Intérieur - Mobilité et Transports
Publication
12-10-2017
Numéro
2017031252
Page
92107
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-26/01
Entrée en vigueur / Effet
22-10-2017
Texte modifié
20150000092005014215
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "la loi" : la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de circulation routière.

Art. 2.Les recettes visées à l'article 2 de la loi sont forfaitairement fixées pour l'année 2002 à 183.442.060,68 euros.

Art. 3.Les montants visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi, attribués aux zones de police sont déterminés par application de la clé de répartition suivante :

54 % sont répartis sur la base d'une catégorisation des zones de police locale en 5 groupes en fonction du cadre policier organique;

37 % sont répartis entre les zones de police locale sur la base de la différence entre le total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensés dans les années 1998, 1999 et 2000, sur les voiries relevant de la compétence de la zone de police locale, et le total annuel du nombre de morts et de blessés graves recensé sur ces routes à l'année t (t étant l'année à laquelle se rapportent les recettes supplémentaires visées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi).

Si la différence est négative, le montant attribué à la zone de police locale est alors calculé sur la base de 50 % du montant qui a été attribué à l'année t-1 sur la base de ce critère, et ce montant est porté à l'année t+1 en soustraction du total de la somme obtenue à l'année t+1. Si à l'année t+1, la différence est à nouveau négative, le montant attribué à la zone de la police locale est égal à 0.

Le montant restant, à savoir 37 % du solde diminué du total des montants attribués sous l'alinéa précédent et augmenté du montant dû de cette manière sur la base de l'année t-1, est réparti entre les zones de police locale dont la différence est positive.

Si la différence est positive, le pourcentage du montant attribué à chaque zone de police locale est calculé sur la base de cette différence divisée par la somme des différences des zones de police locale pour lesquelles le total annuel du nombre de morts et de blessés graves à l'année t est inférieur au total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensé sur les routes qui relèvent de la compétence de la zone de police locale concernée lors des années 1998, 1999 et 2000, multiplié par 100. Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à chaque zone de police locale;

9 % sont répartis entre les zones de police locale en fonction du kilométrage de voiries pour lesquelles chacune, en ce qui les concerne, est responsable, sur la base du rapport entre le nombre de kilomètres de voiries pour lesquelles chacune, en ce qui les concerne, est responsable multiplié par 100, divisé par le nombre de kilomètres de voiries sur l'ensemble du territoire. Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à chaque zone de police locale.

Art. 4.Les montants visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi, attribués aux zones de police sont calculés en application des étapes de répartition suivantes :

le montant est réparti entre les trois sources de financement visées à l'article 2 de la loi, proportionnellement à la part de chacune d'elles dans les recettes globales en matière de circulation routière;

par source de financement, le montant alloué conformément au 1° est réparti entre les trois Régions du pays proportionnellement à la part de chacune d'elles dans les recettes générées pour cette source de financement;

par Région, sont additionnés les montants alloués conformément au 2° ;

le solde ainsi obtenu est réparti, par Région, conformément à la clé de répartition définie à l'article 3 entre les zones de police concernées.

Art. 5.L'arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière est abrogé.

Art. 6.L'arrêté royal du 30 décembre 2014 exécutant l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière et portant attribution du solde 2009 est abrogé.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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