Texte 2017031234
Article 1er.§ 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1°" arrêté " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.
2°" Emballage primaire " : un emballage primaire au sens de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
3°" matières biosourcées " : toute matière d'origine biologique, à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées, et qui ne contient pas d'organisme génétiquement modifié;
4°" Teneur en matière biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée dans la norme NBN EN 16640 :2017 relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé par la méthode au radiocarbone ;
5°" sac compostable à domicile ": sac correspondant aux spécifications requises par l`article 3 § 2 de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables ;
6°" sacs en plastique très légers " : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns.
Art. 2.§ 1. Conformément à l'article 4.6.2 § 3 de l'arrêté, sont autorisés :
- Jusqu'au 30 novembre 2017, l'utilisation des sacs de caisse plastique à usage unique payés par le détaillant avant le 1er septembre 2017 ;
- Jusqu'au 29 février 2020, l'utilisation des sacs plastiques à usage unique biosourcés et compostables à domicile, qui sont destinés à l'emballage primaire de fruits et légumes vendus en vrac. La teneur minimale en matière biosourcée de ces sacs est fixée à 40 % en 2018.
- Jusqu'au 31 décembre 2029, les sacs plastiques à usage unique [1 très légers]1 destinés à l'emballage de denrées alimentaires vendues au détail, humides ou contenant des liquides susceptibles de couler pour autant que le sac soit biosourcé et compostable à domicile. La teneur minimale en matière biosourcée de ces sacs est fixée à 40 % en 2018 et à 60 % à partir de 2025.
- Jusqu'au 31 décembre 2029, les sacs en plastique à usage unique très légers destinés à l'emballage primaire de plantes aquatiques et d'animaux aquatiques;
§ 2. Seuls les sacs d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns sont réputés réemployables au sens de l'annexe XII de l'arrêté.
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(1AM 2020-09-15/14, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2020)
Art. 3.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.