Texte 2017031132
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement les directives suivantes :
1°la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
2°la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 3°, les mots " des articles 14, § 2, 2°, et 21, §§ 5 à 7, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, des articles 4 et 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, " sont insérés entre les mots " entreprises publiques économiques, " et les mots " de la loi du 30 mars 1995 " ;
2°dans le 4/1°, les mots " à la requête de toutes les parties concernées, dans un délai de quatre mois et selon la procédure fixée par le Roi " sont remplacés par les mots " sur base de l'article 4 ou 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".
Art. 3.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)la première phrase est abrogée ;
b)dans la deuxième phrase, les mots " en outre " sont abrogés ;
c)dans la troisième phrase, les mots " Les chargés de mission particulière et " sont abrogés ;
2°les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution, " sont remplacés par les mots " Lorsque le Conseil constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, " ;
2°les mots " ou pour des fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services postaux " sont insérés entre les mots " ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, " et les mots " le Conseil peut adopter les mesures provisoires appropriées ";
3°l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles. ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Art. 5.L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 31 mai 2009, 13 décembre 2010 et 26 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Sans préjudice du droit pour toute partie de saisir une juridiction, en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Institut prend une décision administrative contraignante dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et selon la procédure fixée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Il ne peut y avoir de litige au sens du premier alinéa de cet article que si les parties n'aboutissent pas à une solution négociée dans un délai de quatre mois après la demande motivée d'ouvrir les négociations.
Sauf circonstances exceptionnelles, le délai visé à l'alinéa premier est ramené à deux mois pour les litiges visés à l'article 28/1, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées.
Une demande de règlement de litiges au sens du présent article met fin à la procédure de conciliation visée à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Les décisions de l'Institut rendues en exécution du présent article et de l'article 4/1 peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 2. ".
Art. 6.Dans l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'Autorité belge de la concurrence " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Institut " ;
2°dans les paragraphes 5 et 7, les mots " L'Autorité belge de la concurrence " sont remplacés par les mots " L'Institut " ;
3°dans le paragraphe 7, les mots " au Conseil " sont remplacés par les mots " à l'Institut ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Art. 7.Dans l'article 2 la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 30 juillet 2013 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 10/1° rédigé comme suit :
" 10/1° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s; ";
2°il est inséré un 16/1° rédigé comme suit :
" 16/1° " point d'accès " : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ; " ;
3°il est inséré un 17/2° rédigé comme suit :
" 17/2° " infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble " : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau; ";
4°le 34° est complété par les mots " à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels ";
5°il est inséré un 38/1° rédigé comme suit :
" 38/1° " réseau de radiocommunications " : ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation; ";
6°au 39°, les mots " , d'un service de fourniture de services de médias audiovisuels " sont insérés entre les mots " d'un service de radiocommunications, " et les mots " ou d'un service de communications électroniques ";
7°au 42°, les mots " , de fourniture de services de médias audiovisuels " sont chaque fois insérés entre les mots " à des fins de de radiocommunication, " et les mots " et/ou radiorepérage ";
8°il est inséré un 85° rédigé comme suit :
" 85° " prestataire de services " : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final; ";
9°il est inséré un 86° rédigé comme suit :
" 86° " opérateur facilitateur " : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu. ".
Art. 8.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 4 février 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " ou revente en nom propre et pour son propre compte " sont abrogés;
b)les mots " services ou de réseaux de communications électroniques " sont remplacés par les mots " services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications électroniques ";
2°les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;
3°dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 " sont remplacés par les mots " de réseaux privés de communications électroniques et de services de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public ";
b)dans les alinéas 2 et 3, les mots " et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " visés à l'alinéa 1er ".
4°l'article est complété par le paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. L'entreprise qui a introduit une notification pour devenir opérateur avant le 22 septembre 2017 et qui ne répond plus aux conditions pour le faire, perd sa qualité d'opérateur le 31 décembre 2018. ".
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :
" Art. 13/1. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18.
§ 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis. ".
Art. 10.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014, les mots " et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques " sont abrogés.
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
" Art. 28/1. § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.
§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. ".
Art. 13.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots " il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre " sont remplacés par les mots " d'une part, il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre, ou d'autre part, il s'agit d'un appareil émetteur fixe de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé par les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, ";
b)dans le 2°, les mots " 39, § 1er " sont remplacés par les mots " 39, § 2, et ";
c)dans le 5°, les mots " du terrain de manoeuvre des forces armées, ou de l'établissement pénitentaire " sont remplacés par les mots " des lieux visés au 1° ";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " à la partie 5° " sont remplacés par les mots " au 5° ";
b)les mots " du terrain de manoeuvre des forces armées, ou de l'établissement pénitentaire " sont remplacés par les mots " des lieux visés au 1° ";
c)les mots " au terrain de manoeuvre des forces armées, ou à l'établissement pénitentiaire ou au lieu en question " sont remplacés par les mots " à l'appareil ";
d)les mots " doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article " sont remplacés par les mots " se fait conformément aux 1°, 2°, 4° et 5° ";
3°le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les services publics visés à l'alinéa 1er, notifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.
L'appareil émetteur utilisé dans le cadre de l'alinéa 1er, à l'exception des forces armées sur leurs terrains de manoeuvre, ne peut être mis en service que dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population. A cette fin, la durée d'utilisation de l'appareil émetteur est limitée au temps strictement nécessaire. ";
4°l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas pour l'obtention, l'installation et l'utilisation d'un équipement hertzien qui provoque des brouillages préjudiciables, par :
1°le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées;
2°la Direction Appui canin de la police fédérale;
3°les unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques, ainsi que les forces armées dans le cadre d'actions militaires, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert.
En aucun cas, la possession, la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens ne peut être interdite ou restreinte par une quelconque mesure si cela a ou peut avoir une influence sur la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées à l'étranger ou sur la mise en condition et l'engagement opérationnel armé des forces armées à l'intérieur du pays;
4°les services de renseignement et de la sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.
Avant chaque utilisation de l'équipement visé à l'alinéa 1er, les services visés à l'alinéa 1erévaluent les risques de brouillages préjudiciables.
Ils n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant de ces brouillages.
En ce cas, ils limitent la durée d'utilisation de l'équipement, son impact dans l'espace et les fréquences brouillées, à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'intervention.
Les services visés à l'alinéa 1ernotifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.
L'Institut peut restreindre la détention ou l'utilisation de cet équipement par les services visés à l'alinéa 1eret imposer certaines conditions techniques si les conditions de notification visées à cet article ne sont pas respectées.
Pour des bandes de fréquences spécifiques utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires et aéronautiques dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection de vies humaines et pouvant être déterminées par l'Institut, l'Institut fixe les conditions techniques et opérationnelles de cet équipement. A cet effet, cet équipement et ses caractéristiques techniques sont notifiés à l'Institut trois mois avant la première mise en service. Si ces conditions techniques et opérationnelles ne sont pas respectées, la mise en service est immédiatement arrêtée, sauf si l'arrêt implique un risque plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.
En aucun cas, la possession, la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens ne peut être interdite ou restreinte par une quelconque mesure si cela a ou peut avoir une influence sur la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées à l'étranger ou sur la mise en condition et l'engagement opérationnel armé des forces armées à l'intérieur du pays.
Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe. ".
Art. 14.Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " des autorisations visées au § 1er " sont remplacés par les mots " des autorisations afin de pouvoir détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ou établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications qui n'est pas utilisé pour des services de communications électroniques offerts au public ";
b)la deuxième phrase " Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. " est remplacée par la phrase " Ces autorisations sont personnelles et révocables. ";
3°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " § 1er " sont remplacés par les mots " paragraphe 2 ";
b)les mots " fonctionnant dans des bandes militaires, " sont insérés entre les mots " stations de radiocommunications " et les mots " établies et utilisées à des fins militaires ";
c)le paragraphe est complété par la phrase suivante : " Le partage des bandes entre civils et militaires est établi par la Commission mixte des télécommunications, visée à l'article 106, § 1er. ";
d)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les autorisations visées au paragraphe 2 ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications commandées, installés et utilisées par les autorités visées à l'article 33, § 3. ".
Art. 15.Dans l'article 42, § 1er, de la même loi, les mots " 39, § 1er " sont remplacés par les mots " 39, § 2 ".
Art. 16.Dans l'article 107/1, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, la phrase " Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. " est abrogée.
Art. 17.Dans l'article 108, de la même loi, modifié par les lois du 10 juillet 2012 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, e), 3e tiret, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " ou la conservation " sont insérés entre les mots " à la souscription " et les mots " d'un abonnement ";
b)les mots " pour une durée déterminée " sont abrogés;
c)les mots " du contrat à durée déterminée " sont remplacés par les mots " d'amortissement appliquée ";
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots " , sauf lorsque le contrat visé à l'article 108, § 1er, prévoit une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation et à l'exception des modifications de clauses résultant d'une nouvelle législation ou de nouvelles décisions qui ne laissent pas aux opérateurs le choix de la mise en oeuvre ".
Art. 18.A l'article 110/1 de la même loi, introduit par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 27 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " en tenant compte de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut " sont abrogés;
2°les mots " d'information " sont remplacés par les mots " de l'abonné ";
3°l'article est complété par la phrase suivante :
" En répondant à cette demande, l'opérateur prend au moins en considération :
1°le profil d'utilisation de l'abonné, fixé et mis à disposition conformément aux modalités déterminées par l'Institut conformément à l'article 111, § 3;
2°la vitesse Internet souhaitée par l'abonné;
3°les options souhaitées par l'abonné en ce qui concerne la télévision dans le cadre d'une offre combinée intégrant un service d'Internet large bande et/ou un service de téléphonie fixe et/ou des services mobiles. ".
Art. 19.Dans l'article 111/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques chez un autre opérateur, y compris la méthode de fixation des frais de transfert, la répartition de ces coûts entre les parties concernées, " sont insérés entre les mots " après avis de l'Institut, " et les mots " les méthodes techniques. ";
b)les mots " lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur " sont abrogés;
2°dans l'alinéa 2, les mots " aux utilisateurs finals " sont remplacés par les mots " aux abonnés ".
Art. 20.Dans l'article 111/3, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " anticipée " est abrogé;
2°les mots " ou à la conservation d' " sont insérés entre les mots " la souscription à " et les mots " un abonnement ";
3°les mots " à durée déterminée " sont abrogés;
4°dans le texte néerlandais, le mot " vroegtijdige " est abrogé;
5°le mot " dernier " est remplacé par le mot " troisième ".
Art. 21.Dans l'article 111/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014, la première phrase commençant par les mots " Le consommateur a le droit " et finissant par les mots " sans indemnité " est complétée par les mots " , à l'exception de l'indemnité demandée au consommateur ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un équipement terminal dont l'obtention était liée à la souscription ou à la conservation d'un abonnement, fixée conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret ".
Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 116/1, faisant partie de la sous-section 2, rédigé comme suit :
" Art. 116/1. § 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.
Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.
Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :
1°le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services;
2°le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus;
3°la description du service;
4°les URL utilisés par le service;
5°le prix total du service;
6°l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;
7°le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;
8°la date de début et de fin du service;
9°les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.
L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.
Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.
Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.
Les obligations peuvent notamment concerner :
1°les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;
2°l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;
3°le service clientèle;
4°le processus de traitement des plaintes;
5°les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;
6°la procédure de remboursement;
7°les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;
8°l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des utilisateurs finals. ".
Art. 23.L'article 117, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 117. L'Institut peut enjoindre toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public ou un accès à des réseaux de communications publics de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux publics de communications électroniques et d'utiliser des services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement. ".
Art. 24.L'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 118. L'Institut peut enjoindre toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie accessibles au public ou un accès à des réseaux de communications publics de permettre aux consommateurs d'obtenir l'accès à un réseau public de communications électroniques moyennant des paiements échelonnés.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités selon lesquelles ces prestataires doivent accorder un paiement échelonné. ".
Art. 25.L'article 119 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 119. § 1er. La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.
Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d).
§ 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.
Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels.
§ 3. Lorsque l'opérateur a l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ci-après : " le message d'avertissement "), qui contient au moins les éléments suivants :
1°le montant restant dû;
2°le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement;
3°si l'abonné est un consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;
4°le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement.
§ 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.
Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps.
§ 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.
Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum.
§ 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète de la connexion comprend au moins les éléments suivants :
1°le montant restant dû;
2°le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné;
3°le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
§ 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur peut interrompre la fourniture de service.
Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné.
§ 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum à condition que l'abonné paie correctement le montant non contesté à l'opérateur. Lorsque la plainte d'un consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, l'opérateur rembourse intégralement au consommateur le montant contesté.
§ 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération :
1°en cas de fraude;
2°en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs;
3°en cas d'utilisation excessive, si la règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer.
§ 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.
Le montant éventuellement dû pour la réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise.
§ 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service. ".
Art. 26.L'article 120 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 120. A la demande de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou certaines catégories de numéros, selon les règles définies par le ministre, après avis de l'Institut. ".
Art. 27.Dans les articles 145, § 2, et 147, alinéa 2, de la même loi, les mots " 39, § 1er " sont chaque fois remplacés par les mots " 13/1, § 1er ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution
Art. 28.Dans l'article 5/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de radiotransmission ou de radiodistribution chez un autre opérateur, y compris la méthode de fixation des frais de transfert, la répartition de ces coûts entre les parties concernées, " sont insérés entre les mots " après avis de l'Institut, " et les mots " les méthodes techniques ";
2°les mots " lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur " sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, e), 2ème tiret, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " ou à la conservation " sont insérés entre les mots " la souscription " et les mots " d'un abonnement ";
b)les mots " pour une durée déterminée " sont abrogés;
c)les mots " du contrat à durée déterminée " sont remplacés par les mots " d'amortissement appliquée ";
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots " , sauf lorsque le contrat visé au paragraphe 1er, prévoit une augmentation liée à l'index des prix à la consommation ".
Art. 30.Dans l'article 6/1, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou à la conservation " sont insérés entre les mots " à la souscription " et les mots " d'un abonnement ";
2°les mots " à durée déterminée " sont abrogés;
3°le mot " anticipée " est abrogé;
4°le mot " dernier " est remplacé par le mot " deuxième ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 31.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la directive 2014/61/UE.
Art. 32.Les articles 2, 2°, 5 et 6 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 4, al. 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 33.L'article 22 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.L'article 25 entre en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et est à partir de ce moment-là immédiatement d'application aux contrats en cours.
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE
(Pour l'Accord de coopération, voir : 2017-07-14/19)