Texte 2017031114
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 131quater de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 6 juillet 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsqu'une pension de retraite ou de survie attribuée, en vertu, selon le cas, de l'article 131, 131bis ou 131ter, ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, les montants visés à l'article 131, 131bis, § 1erocties, et 131ter, § 1erbis, sont égaux aux montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et au montant visé à l'article 34 de la même loi lorsqu'il s'agit d'une pension de survie.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2017.