Texte 2017031085
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 2011 et 29 janvier 2014, le paragraphe 1er, 13°, alinéa 2, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit :
" - les trains miniatures touristiques visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, utilisés comme attraction à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme " divertissement public " et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale ; ".
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 1°, c), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " l'annexe 7bis " sont remplacés par les mots " l'annexe 6bis, l'annexe 7bis " et les mots " ou l'annexe 9bis " sont remplacés par les mots " , l'annexe 9bis ou l'annexe 19 ".
Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 4, du même arrêté, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 4.Dans l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 5.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002, 1er septembre 2006, 24 août 2007, 27 janvier 2008, 28 avril 2011 et 15 novembre 2013, est complété par le paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite des véhicules de construction spéciale à usage industriel, visés à l'article 1er, § 2, 76, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à condition que la vitesse maximale, par construction, du véhicule à construction spéciale à usage industriel soit inférieure ou égale à 40 km/h et qu'il soit utilisé dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km. ".
Art. 6.Dans l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les mots " et § 5 " sont insérés entre les mots " § 4 " et les mots " , a une durée de validité administrative ".
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 mai 2009 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le texte néerlandais du paragraphe 4, le mot " uitspaak " est remplacé par le mot " uitspraak " ;
b)un paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 5. Le permis de conduire délivré à une personne titulaire d'une annexe 19 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, conformément à l'article 3, § 1er, est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de séjour du titulaire. ".
Art. 8.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les mots " 71, § 2 " sont remplacés par les mots " 73/2, § 2 ".
Art. 9.Dans l'article 50, paragraphe 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 10.Dans l'article 53, alinéa 2, du même arrêté, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 11.Dans l'article 69, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011 et 3 avril 2013, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 12.Dans l'article 73/2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 13.Dans l'article 79, alinéa 4, du même arrêté, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports ".
Art. 14.Dans l'annexe 7, I., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 2016, les mots " ten hoogste 750 kg " sont remplacés dans le texte néerlandais du point 96 par les mots " meer dan 750 kg ".
Art. 15.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les mots " l'article 2, § 1, 3° " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1, 5° ".
Art. 16.L'article 14 produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.
L'article 15 produit ses effets à partir du 1er mai 2013.
Art. 17.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.