Texte 2017031065

10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Lucky 7's", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
6-10-2017
Numéro
2017031065
Page
90898
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-10/03
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2017
Texte modifié
2015003033
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

" Art.3. Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 141.519, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 250.000 250.000 495.000
8 750 6.000 61.875
10 250 2.500 49.500
500 75 37.500 990
7.500 25 187.500 66
50.000 15 750.000 9,9
83.500 5 417.500 5,93
TOTALTOTAAL 141.519 TOTALTOTAAL 1.651.000 TOTALTOTAAL 3,50

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art.4. Le recto du billet présente deux illustrations similaires, mais pas identiques, dont une illustration contient la zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Le joueur peut comparer les deux illustrations et gratter les sept différences découvertes dans l'illustration contenant la zone de jeu ou simplement gratter entièrement la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu. "

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent dans celle-ci sept symboles de jeu pouvant varier dont le graphisme est déterminé par la Loterie Nationale.

§ 2. Le billet donne droit à un lot de:

5 euros lorsque la zone de jeu reproduit un symbole de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles;

15 euros lorsque la zone de jeu reproduit deux symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

25 euros lorsque la zone de jeu reproduit trois symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

75 euros lorsque la zone de jeu reproduit quatre symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

250 euros lorsque la zone de jeu reproduit cinq symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

750 euros lorsque la zone de jeu reproduit six symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;

250.000 euros lorsque la zone de jeu reproduit sept symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles.

Seuls les symboles de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles comptent pour l'attribution d'un lot.

Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

§ 3. Un billet gagnant attribue uniquement un seul lot, pris parmi ceux visés à l'article 3, le montant de ce lot étant déterminé par le nombre le plus élevé de symboles de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles.

Le billet qui ne présente pas une des sept particularités visées au paragraphe 2, alinéa 1, est toujours perdant.

Le paragraphe 2 s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet.

Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. "

Art. 5.Dans l'article 8, § 1, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 25 mars 2016, le chiffre " 15 " est remplacé par le chiffre " 25 " et le chiffre " 17 " par le chiffre " 25 ".

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 250.000 euros. " ;

b)l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. ";

c)la disposition est complétée par l'alinéa suivant :

" Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. "

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;

le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;

il existe un soupçon de fraude. "

Art. 8.L'article 17, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; "

Art. 9.Les billets " Lucky 7's " émis avant le 9 octobre 2017 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", dans sa version en vigueur au 15 avril 2016.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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