Texte 2017031045

30 AOUT 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
9-10-2017
Numéro
2017031045
Page
91513
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-08-30/23
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2017
Texte modifié
2012003162
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 2°, les mots " ou jeux " sont insérés entre les mots " billets " et " au moyen desquels " ;

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° symbole de jeu : mention ou représentation sur un billet virtuel d'une lettre, d'un mot, d'un chiffre, d'un nombre, d'un numéro, d'un montant de lot, d'une image, d'un dessin, d'une photo, d'une figure, d'un graphisme unicolore ou multicolore, statique ou dynamique, ou de tout autre signe de quelque nature que ce soit défini par la Loterie Nationale. Les symboles de jeu peuvent être découverts en grattant, dévoilant, sélectionnant, collectant quelque chose, atteignant un but ou peuvent être découverts d'une autre manière ludique. Ceci peut différer de jeu instantané à jeu instantané et fait partie de l'animation du billet virtuel; " ;

dans le 4°, les mots " ou représentés " sont insérés entre les mots " sont mentionnés " et " un ou plusieurs symboles de jeu ".

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les 11° /1 et 11° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 11° /1 le billet virtuel a pour but de découvrir, gratter, dévoiler, sélectionner, collecter ou atteindre un certain nombre et/ou une certaine sorte de symboles de jeu. L'attribution éventuelle d'un lot dépend du nombre et/ou de la sorte de symboles de jeu, comme éventuellement indiqué dans une légende ;

11°/2 le billet virtuel peut consister en un ou plusieurs " chemins de jeu ", " lignes de course " ou " plateaux de jeu ", sur lesquels doivent se déplacer un ou plusieurs symboles de jeu selon une certaine animation, activée par le joueur ou non, et un certain but doit être atteint. Si ce but est atteint, un certain lot est éventuellement attribué, comme éventuellement indiqué dans une légende ; " ;

dans le 12°, la mention " 11° " est remplacé par la mention " 11° /2 " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Conformément à l'article 11, § 1, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la Loterie Nationale peut définir d'autres mécaniques de jeu, éventuellement combinables, qui font partie des règles de participation d'un billet virtuel et qui reposent sur un processus qui rend gagnant ou perdant un billet virtuel et qui est conforme aux dispositions de l'article 14. " ;

le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 14, la Loterie Nationale peut donner la possibilité au joueur qui ne désire pas découvrir lui-même le résultat de jeu d'un billet virtuel, d'utiliser un " mode automatique " qui le fera, partiellement ou entièrement, à sa place. Lorsqu'il utilise le mode automatique, le joueur est réputé accepter le résultat de jeu du billet virtuel concerné. "

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le 3°, d), les mots " qui " et " , ne peut être supérieur à 25 " sont abrogés ;

l'article est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° un ou plusieurs symboles de jeu qui, après découverte, attribuent un certain lot, appliquent un facteur multiplicateur, influencent le résultat du jeu et/ou attribuent un certain avantage. "

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Vu les risques liés à l'utilisation des outils de la société de l'information, sur lesquels la Loterie Nationale n'a pas de prise, le gain éventuel du billet virtuel sur l'appareil du joueur est représenté à titre indicatif, sous réserve de confirmation par le système informatique géré par la Loterie Nationale, communiquée dans l'historique du compte joueur près du numéro de transaction du jeu concerné. "

Art. 5.L'article 16, 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 2° les caractéristiques d'édition du jeu à distance instantané concerné sont identiques à celles du jeu à distance instantané mis en vente. Le résultat de jeu peut être gagnant ou perdant, mais n'attribue en aucun cas un lot; ".

Art. 6.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de la part du joueur " sont abrogés.

Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 2015, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Sous réserve de l'alinéa 1er, la Loterie Nationale peut, selon le type de jeu instantané, permettre au joueur d'ouvrir plusieurs processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des jeux à distance instantanés différents. " ;

dans le paragraphe 5, 1°, le mot " virtuels " est inséré entre les mots " notamment la présentation visuelle des billets " et les mots " , le prix de vente ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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