Texte 2017031043
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°reconditionnement : les travaux de démantèlement entier ou partiel d'un bâtiment, ou la modification de services impliquant la réaffectation de services ou fonctions, y compris l'adaptation nécessaire approfondie de l'infrastructure ;
2°[2 hôpital : un établissement tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, un hôpital de revalidation ou une société de personnes dotée de la personnalité juridique de deux ou plusieurs hôpitaux ; ]2 ;
3°hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;
4°hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;
5°[1 hôpital de réadaptation : une structure pour la dispensation des soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles offrant des soins appropriés aux patients dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, en vue de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en contrôlant la maladie ou en réhabilitant le patient ;]1
6°hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique, universitaire ou [1 hôpital de réadaptation]1 ;
7°lit ou place : un lit ou une place dans un hôpital général ou universitaire, en ce compris les services spécialisés isolés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp) et les services gériatriques isolés (lettre de code G), une place en admission de jour ou un lit ou une place dans un hôpital psychiatrique ;
8°unité : une salle d'opération, y compris le local de stérilisation et la salle de réveil, un lit pour les soins intensifs au sein de la fonction des soins intensifs, le quartier d'accouchement, la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), un lit dans un service de soins néonatals intensifs (service NIC), un bunker dans un service de radiothérapie ou un poste d'un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
9°Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
10°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.
["3 11\176 Agence : l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique \" Zorg en Gezondheid \", cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne \" Zorg en Gezondheid. "°
["4 12\176 d\233partement : le D\233partement Soins, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins"°
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 1, 002; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2020-10-09/09, art. 1, 005; En vigueur : 07-12-2020)
(3AGF 2022-05-06/08, art. 12, 007; En vigueur : 12-08-2022)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 441, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 2.Des subventions d'investissement sont octroyées aux exploitants d'hôpitaux agréés à charge du Fonds conformément aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières.
Les subventions sont octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Elles sont octroyées en compensation des obligations découlant de la mission de base des hôpitaux de l'hôpital agréé conformément aux conditions stipulées dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, dans le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, dans le chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et dans les arrêtés d'exécution de ces réglementations légales et décrétales, en ce qui concerne les frais liés aux investissements dans l'infrastructure nécessaire pour l'exécution de ces obligations, pour garantir l'accès aux soins de santé à haute qualité et abordables qui sont accessibles à tout le monde, les frais étant largement mis à charge de structures collectives.
Art. 3.Les subventions d'investissement sont composées de forfaits stratégiques et de forfaits de conservation qui sont octroyés annuellement.
Art. 3/1.[1 Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le pourcentage maximum du total des réserves accumulées visés à l'article 72, § 1, de l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 peuvent être dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un plan d'utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-05-06/08, art. 13, 007; En vigueur : 12-08-2022)
Chapitre 2.- Le forfait stratégique
Art. 4.Le forfait stratégique couvre les frais pour les investissements suivants :
1°la construction neuve entière de l'hôpital ;
2°l'extension de la capacité de l'hôpital ;
3°le reconditionnement de l'hôpital.
Le forfait stratégique couvre également les premiers investissements mobiliers médicaux et non médicaux liés aux investissements, visés à l'alinéa premier.
Art. 5.[1 § 1er. Le forfait stratégique ne peut être accordé que si l'hôpital introduit une demande à cet effet auprès du Fonds et si les investissements visés à l'article 4 du présent arrêté, s'inscrivent dans les plans stratégiques des soins applicables visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning stratégique des soins.
§ 2. Pour les investissements tels que visés à l'article 4, qui sont urgents ou inévitables, le forfait stratégique peut être octroyé, que les investissements s'inscrivent ou non dans les plans stratégiques des soins applicables visés au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le Ministre peut, en raison du caractère urgent ou inévitable des investissements visés au 1er alinéa, à l'initiative du demandeur et de manière motivée, déroger aux articles 7 à 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières. Le cas échéant, le demandeur demande la dérogation et justifie sa nécessité, de préférence dans la demande d'approbation de l'accord de forfait stratégique visé à l'article 8 de l'arrêté susmentionné ]1.
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(1AGF 2020-10-09/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 6.Pour les hôpitaux généraux et universitaires le forfait stratégique par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Pour les hôpitaux psychiatriques et [1 les hôpitaux de réadaptation]1, le forfait stratégique par lit ou place est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Les montants visés à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont fixés à la date mentionnée à l'annexe. Ils peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand en fonction d'une modification de la valeur des paramètres, visés à l'annexe 3, sur la base desquels ces montants ont été calculés.
["3 Pour les h\244pitaux avec un ordre de d\233marrage au plus t\244t le 1er janvier 2021 et qui n'avaient pas encore \233t\233 mis en service le 31 d\233cembre 2022 et qui ne sont pas des h\244pitaux tels que vis\233s \224 l'article 14 ou \224 l'article 15, les montants, mentionn\233s dans la colonne B de l'annexe 1er, sont major\233s comme suit :(Montant colonne B*50 %)*((AGIAB/AGI2017-1)+(AGIIGN/AGI2017-1)), o\249 : 1\176 AGIAB : indice sant\233 liss\233 au 1er janvier de l'ann\233e de l'ordre de d\233marrage ; 2\176 AGI2017 : indice sant\233 liss\233 au 1er janvier 2017 ; 3\176 AGIIGN: indice sant\233 liss\233 au 1er janvier de l'ann\233e de mise en service."°
["2 Un maximum de 100% du montant du forfait strat\233gique peut \234tre accord\233 par lit, lieu ou unit\233. Dans le cas d'un partenariat dot\233 de la personnalit\233 juridique de deux ou plusieurs h\244pitaux, les montants et le mode de calcul pour chaque h\244pital du partenariat sont applicables s\233par\233ment. Pour l'application de l'article 6/2, le projet de construction SA (Services d'Appui) vis\233 \224 l'article 6/2, \167 1er, 1er alin\233a, 3\176 et le projet de construction FA (Fonctions d'appui) vis\233 \224 l'article 6/2, \167 2, 1er alin\233a, 2\176, sont d\233termin\233s sur la base du rapport entre le nombre de lits de l'h\244pital participant au partenariat et le nombre de lits de tous les h\244pitaux participant au partenariat."°
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 2, 002; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2020-10-09/09, art. 3, 005; En vigueur : 07-12-2020)
(3AGF 2023-10-20/05, art. 1, 009; En vigueur : 13-11-2023)
Art. 6/1.[1 § 1er. Le forfait stratégique annuel égale le montant obtenu en appliquant l'article 6 au nombre de lits, places et unités fixé conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus.
§ 2. Pour les hôpitaux généraux et universitaires le nombre de lits, places et unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie du projet :
1°lits : la somme des lits justifiés par lettre, tel que connu auprès de [3 le département ]3 au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, le nombre de lits SP, A et K agréés et autorisés à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
2°places d'hôpital de jour : la somme du nombre de places justifiées, tel que connu auprès [3 du département ]3 au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et du nombre de places agréées et autorisées pour les soins de jour dans un service neuropsychiatrique pour observation et traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour observation et traitement des enfants (lettre k(d)), à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. Pour un hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de soins pour le patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de six places par hospitalisation de jour agréé et autorisé pour le patient gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins pour le patient gériatrique, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
3°salles opératoires : le nombre de salles justifiées, tel que connu auprèse [3 du département ]3 " au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
4°soins intensifs : le nombre de lits agréés et autorisés pour les soins intensifs au sein de la fonction soins intensifs, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
5°soins intensifs en néonatologie : le nombre de lits justifiés dans un service de néonatologie intensive, tel que connu auprès [3 du département ] au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
6°dialyse : le nombre de postes pour le traitement d'insuffisance rénale chronique, à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
7°quartier d'accouchement et fonction N : le nombre d'accouchements par 100, tel que connu auprès [3 du département ]3 au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
8°bunker, pour autant qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs linéaires, tel que connu auprès [3 du département ]3 au 1er janvier de l'année dans laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé. Les accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux disposant d'un agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une association d'hôpitaux les accélérateurs linéaires peuvent être attribués au sein de l'association à un des hôpitaux de l'association, qui dispose d'un agrément pour les accélérateurs linéaires.
Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le nombre de places justifiées d'hôpital de jour est calculé selon la formule suivante :
(nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où :
1°hospitalisations de jour : hospitalisations de jour chirurgicales d'un jour réalisées de manière responsable, pour lesquelles un forfait maxi, un forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques sont facturés dans l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 4, a) ou b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et les établissements de soins ;
2°0,75 : une place pour l'hospitalisation de jour peut être utilisée 1,33 fois par jour ;
3°250 : le nombre de jours ouvrables par an ;
4°0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, 2\176, lorsque l'accord forfait strat\233gique est accord\233 en 2021, le nombre de places justifi\233es est d\233termin\233 sur la base du nombre de places justifi\233es connu par l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus \233lev\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, 2\176, si l'accord forfait strat\233gique est accord\233 en 2022, le nombre de places justifi\233es est d\233termin\233 sur la base du nombre de places justifi\233es connu par l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus \233lev\233."°
§ 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, le nombre de lits, places et unités est fixé comme suit pour autant qu'ils fassent partie du projet :
1°lits : la somme du nombre de lits agréés et autorisés à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé, et le nombre de lits FOR-K à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé ;
2°places d'hôpital de jour : le nombre de places agréées et autorisées d'hôpital de jour à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé.
§ 4. Pour les hôpitaux de réadaptation, le nombre de lits, dans la mesure où ils font partie du projet, est déterminé sur la base de la somme du nombre de lits SP et G agréés et autorisés à la date à laquelle l'accord de forfait stratégique est accordé.
§ 5. S'il n'est pas possible de déterminer le nombre de lits, d'unités et de places inclus dans le projet sur la base des paramètres visés aux paragraphes 2 à 4, ce nombre est calculé au prorata.
§ 6. A partir de la deuxième année de l'octroi du forfait stratégique annuel, le forfait est calculé sur la base du nombre de lits, places et unités, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, tel que connu auprès de [3 du département ]3 au 1er janvier de l'année dans laquelle le paiement du forfait stratégique a lieu.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, 2\176, lorsque l'accord forfait strat\233gique est accord\233 en 2021, le nombre de places justifi\233es est d\233termin\233 sur la base du nombre de places justifi\233es connu par [3 le d\233partement"° au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé.
Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, si l'accord forfait stratégique est accordé en 2022, le nombre de places justifiées est déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par [3 le département] au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé.]2
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(1Inséré par AGF 2018-10-26/14, art. 3, 002; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2022-05-06/08, art. 14, 007; En vigueur : 12-08-2022)
(3)<AGF 2023-05-12/09, art. 442, 008; En vigueur : 10-07-2023>Art.6/2.[1 § 1er. Lorsqu'un hôpital général, universitaire, psychiatrique ou un hôpital de revalidation investit dans des services de soutien fonctionnel de lits et que les lits soutenus ne font pas l'objet de cet investissement dans la même mesure, un forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour couvrir les frais d'investissement de ces services. Le forfait stratégique annuel s'élève pour les hôpitaux généraux à 40 %, pour les hôpitaux universitaires à 60 % et pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de revalidation à 30 % du forfait annuel qui serait octroyé pour ces lits. Le forfait stratégique annuel pour les services de soutien est calculé selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-11-2020, p. 83676)
où :
1°% : le taux applicable, à savoir 40 % pour les hôpitaux généraux, 60 % pour les hôpitaux universitaires et 30 % pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de revalidation ;
2°lits FS en dehors du projet : le forfait stratégique annuel qui serait accordé pour les lits qui ne font pas partie du projet d'investissement ;
3°projet de construction SA : la superficie des services d'appui fonctionnel faisant l'objet de l'investissement ;
4°lits SA en projet : la superficie acceptée des services d'appui fonctionnel relatifs aux lits faisant l'objet de l'investissement. Cette superficie est calculée en appliquant le pourcentage applicable visé au point 1°, à la superficie de ces lits visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ;
5°SA hôpital : la superficie totale acceptée de tous les services d'appui fonctionnel de l'hôpital en question, qui est calculée en appliquant le pourcentage applicable, visé au point 1°, à la superficie de tous les lits visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel précité.
Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces lits.
Au premier alinéa, on entend par services d'appui les services et locaux suivants :
1°administration ;
2°pharmacie ;
3°archives ;
4°hall d'entrée central, réception et admissions ;
5°cuisine centrale ;
6°circulation, en particulier les ascenseurs, les escaliers et les couloirs principaux ;
7°ergothérapie ;
8°physiothérapie ;
9°informatique ;
10°vestiaires et espaces de logement pour le personnel ;
11°laboratoire ;
12°logistique ;
13°imagerie médicale, hors résonance magnétique (RM) ;
14°mortuaire-autopsie ;
15°médecine nucléaire, hors Tomographie par Emission de Positons (PET) ;
16°service d'urgence ;
17°espace technique, hors techniques de salle d'opération ;
18°salle de conférence ;
19°[2 pour un hôpital psychiatrique ou un hôpital de revalidation]2 : espace pour la réadaptation fonctionnelle.
Le ministre peut préciser les services d'appui, visés à l'alinéa 3.
§ 2. Lorsqu'un hôpital général ou universitaire réalise un investissement pour des fonctions d'appui des salles d'opération et que toutes les salles d'opération qui sont soutenues fonctionnellement par ces fonctions d'appui ne font pas l'objet de cet investissement, un forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour couvrir les frais d'investissement des fonctions précitées. Le forfait annuel stratégique s'élève à 30 % du forfait annuel stratégique qui serait octroyé pour les salles d'opération soutenues de manière fonctionnelle ne faisant pas l'objet de l'investissement.
Le forfait annuel stratégique pour les fonctions d'appui des salles d'opération est calculé selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-11-2020, p. 83677)
où :
1°FS salles d'opération en dehors du projet : le forfait annuel stratégique qui serait accordé pour les salles d'opération qui ne font pas partie du projet d'investissement ;
2°FA projet de construction : la superficie des fonctions d'appui qui font l'objet de l'investissement ;
3°FA salles d'opération en projet : la superficie acceptée des fonctions de soutien relatives aux salles d'opération faisant l'objet de l'investissement. Cette superficie est égale à 30 % de la superficie de ces salles d'opération visées à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximum pouvant être pris en considération pour le subventionnement de constructions neuves, de travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service ;
4°FA hôpitaux : la superficie totale acceptée de toutes les fonctions d'appui de l'hôpital. Cette superficie est égale à 30 % de la superficie de l'ensemble des salles d'opération visées à l'article 7 de l'arrêté ministériel précité.
Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces salles d'opération ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces salles d'opération.
Au 1er alinéa, on entend par fonctions d'appui des salles d'opération les services et espaces suivants :
1°réveil ;
2°les espaces techniques des salles d'opération ;
3°les salles préopératoires ;
4°service central de stérilisation .]1
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(1Inséré par AGF 2020-10-09/09, art. 4, 005; En vigueur : 07-12-2020)
(2AGF 2021-07-16/32, art. 13, 006; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 7.Le forfait stratégique qui est octroyé annuellement pour un hôpital est la somme des forfaits par lit, place ou unité, fixée conformément à l'article 6, dans la première année d'octroi du forfait stratégique pour l'investissement. Les forfaits précités sont adaptés au 1er janvier de chaque année, pour une part de 16 %, à l'indice santé lissé. Après cette indexation, ils sont majorés d'une indemnisation en intérêts forfaitaire de 32 %.
En fonction de l'évolution du niveau général d'intérêt, le Gouvernement flamand peut adapter l'indemnisation en intérêts, visée à l'alinéa premier. Pour les investissements pour lesquels un forfait stratégique a été octroyé, l'indemnisation en intérêts restera inchangée pendant la durée des emprunts conclus par l'hôpital en vue du financement de ces investissements.
["1 ..."°
Le forfait stratégique est adapté en fonction de la modification de l'utilisation des lits, places ou unités dont le forfait couvre les frais d'investissement.
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 4, 002; En vigueur : 20-12-2018)
Chapitre 3.- Le forfait de conservation
Art. 8.Le forfait de conservation couvre les frais pour tenir en exploitation l'infrastructure existante mobilière et immobilière.
Art. 9.Pour les hôpitaux généraux et universitaires le forfait de conservation par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Pour les hôpitaux psychiatriques et [1 les hôpitaux de réadaptation]1, le forfait de conservation par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Les montants, visés à la colonne B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté [3 ...]3. Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé lissé. [3 L'indice de base est l'indice applicable au 1 janvier 2023.]3 Ils peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand en fonction d'une modification de la valeur des paramètres, visés à l'annexe 3, sur la base desquels ces montants ont été calculés.
["2 Par d\233rogation \224 l'article 1er, 8\176, un centre pour le traitement de l'insuffisance r\233nale chronique est consid\233r\233 comme une unit\233 pour la d\233termination d'un forfait de conservation."°
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, les montants forfaitaires au 1 janvier 2022 ne sont pas adapt\233s \224 l'indice de sant\233 liss\233."°
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 5,1°, 002; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2018-10-26/14, art. 5,2°, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2022-05-06/08, art. 15, 007; En vigueur : 12-08-2022)
Art. 9/1.[1 § 1er. Le Fonds paie le forfait de conservation annuel dans l'année à laquelle le forfait a trait.
§ 2. Le forfait de conservation annuel égale le montant obtenu en appliquant l'article 9 sur le nombre de lits, places et unités agréés pour l'hôpital au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte le forfait. Toutefois, en ce qui concerne les places ou unités citées ci-dessous, l'article 9 s'applique au nombre de places ou unités occupées par l'hôpital à la date ou pendant la période indiquée à côté de celle-ci :
1°places d'hôpital de jour : le nombre de places justifiées d'hôpital de jour dans les hôpitaux généraux ou universitaires [2 ...]2 au cours de la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait [3 et le nombre de places agréées pour les soins de jour dans un service de neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants (lettre k(d)) au 1 janvier de l'année où le forfait de conservation est octroyé]3. Pour un hôpital qui dispose d'un agrément d'un programme de soins pour le patient gériatrique, ce nombre de places est augmenté de six places par hospitalisation de jour agréé dans cet hôpital pour le patient gériatrique, dans le cadre d'un agrément du programme de soins pour le patient gériatrique, au 1er janvier de l'année laquelle le forfait de conservation est accordé ;
2°salles opératoires dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre de salles retenues au 1er juillet de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait ;
3°quartier d'accouchement et fonction N dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre d'accouchements dans la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait ;
4°bunker dans les hôpitaux généraux ou universitaires, pour autant qu'il s'agisse des accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs linéaires, tel que connu auprès [5 du département ]5 pendant la deuxième année précédant l'année à laquelle se rapporte le forfait. Les accélérateurs linéaires sont attribués aux hôpitaux disposant d'un agrément pour ces accélérateurs. Dans le cas d'une association d'hôpitaux, les accélérateurs linéaires au sein de l'association peuvent être attribués à l'un des hôpitaux de l'association, qui possède un agrément pour les accélérateurs linéaires.
Pour l'application de l'alinéa deux, 1°, le nombre de places justifiées d'hôpital de jour par hôpital général ou universitaire est calculé selon la formule suivante :
(nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8), où :
1°hospitalisations de jour : hospitalisations chirurgicales de jour réalisées de manière responsable et les hospitalisations de jour effectivement réalisées, pour lesquelles un forfait maximal, un forfait d'hôpital de jour ou un forfait douleurs chroniques sont facturés à l'assurance maladie conformément à l'article 4, § 4, a) ou b), b ou c, §§ 5 ou 8 de la convention nationale entre les établissements de soins et les organismes assureurs, ou, à défaut de celle-ci, conformément à la convention entre l'assurance maladie et les établissements de soins ;
2°0,75 : une place pour hospitalisation de jour peut être utilisée 1,33 fois par jour ;
3°250 : le nombre de jours ouvrables par an ;
4°0,8 : le taux d'occupation minimum de 80 %.
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, 1\176, le nombre de places justifi\233es de 2020 ou de 2019, si celui-ci est plus \233lev\233, est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l'ann\233e 2022. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, 1\176, le nombre de places justifi\233es de 2021 ou de 2019, si celui-ci est plus \233lev\233, est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l'ann\233e 2023. "°
§ 3. Pour l'application de l'article 12, alinéa deux, 1° à 4°, 6° et 7°, les montants pour amortissement sont pris en compte au 1er juillet de l'année précédant l'année à laquelle le forfait a trait.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, le nombre d'accélérateurs linéaires en 2016 est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation pour l'année 2017.]1
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(1Inséré par AGF 2018-10-26/14, art. 6, 002; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2022-05-06/08, art. 16,1°, 007; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2022-05-06/08, art. 16,2°, 007; En vigueur : 12-08-2021)
(4AGF 2022-05-06/08, art. 16,3°, 007; En vigueur : 12-08-2021)
(5AGF 2023-05-12/09, art. 442, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 10.Le forfait de conservation par lit, place ou unité, fixé conformément à l'article 9, est majoré d'une indemnisation en intérêts forfaitaire de 10 %.
En fonction de l'évolution du niveau général d'intérêt, le Gouvernement flamand peut adapter l'indemnisation, visée à l'alinéa premier.
Art. 11.Le forfait de conservation qui est annuellement octroyé à un hôpital, est la somme des forfaits par lit, place ou unité, visés à l'article 9, alinéas premier ou deux, qui sont indexés conformément à l'[1 article 9, alinéas trois et cinq ]1, et qui sont majorés conformément à l'article 10.
Le forfait de conservation est octroyé à l'hôpital sans qu'il y ait besoin que l'hôpital en fasse une demande. Le montant du forfait de conservation est communiqué annuellement à l'hôpital et est réglé par le Fonds.
Le forfait de conservation est adapté en fonction de la modification des lits, places ou unités.
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(1AGF 2022-05-06/08, art. 17, 007; En vigueur : 12-08-2021)
Art. 12.Par dérogation à l'article 11, alinéa premier, le forfait de conservation à octroyer annuellement pour les hôpitaux dont les charges d'investissement pour l'infrastructure et les services médico-techniques sont couvertes en application de l'arrêté royal du 25 avril 2002, sera fixé de la manière suivante : les montants [1 visés aux alinéas deux ou cinq]1 sont déduits de la somme des forfaits par lit, place ou unité, visés à l'article 9, alinéas premier ou deux, du présent arrêté, qui sont indexés conformément à l'[3 article 9, alinéas trois et cinq ]3, du présent arrêté. La différence est majorée d'une indemnisation en intérêts forfaitaire de 10 %.
Pour l'application de l'alinéa premier, les montant suivants sont déduits, sauf en ce qui concerne l'Universitair Ziekenhuis Gent :
1°0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges de construction, visées à l'article 9, alinéa deux, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;
2°0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, visées à l'article 9, alinéa deux, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;
3°0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges de travaux de reconditionnement, visées à l'article 9, alinéa deux, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;
4°0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable, visées à l'article 9, alinéa deux, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;
5°0,33 x (accord de principe indexé/33) ;
6°le montant provisionnel pour l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage, visées à l'article 9, alinéa deux, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour le matériel d'équipement médical et non médical, visé à l'article 29, § 1er, 1° et 2°, dudit arrêté, tel que ce montant a été fixé avant le 1er janvier 2017 en application de l'article 29, § 2 à § 7 inclus, de l'arrêté précité ;
7°0,33 x le montant pour l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant, visées à l'article 9, alinéa deux, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002;
["1 8\176 le montant calcul\233 conform\233ment \224 l'article 29, \167 8 de l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2002."°
["2 Pour le calcul du montant \224 d\233duire vis\233 \224 l'alin\233a deux, 1\176, pour les h\244pitaux psychiatriques il n'est pas tenu compte du montant de l'amortissement des co\251ts de la construction qui concerne la maison de soins psychiatriques et non l'h\244pital psychiatrique, n'est pas pris en compte."°
La déduction, visée à l'alinéa deux, 5°, est appliquée pendant les années restantes dans lesquelles, en exécution de l'accord de principe, une subvention-utilisation est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Lorsque, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives, octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, un paiement unique de la subvention a eu lieu, le montant de la subvention payé est censé être payé, pour l'application de la déduction, visée à l'alinéa deux, 5°, en tranches égales, reparties sur vingt années consécutives à partir de l'année qui suit l'année de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande.
Pour l'application de l'alinéa premier, les montants suivants sont déduits, en ce qui concerne l'Universitair Ziekenhuis Gent :
1°0,33 x chaque des montants, visés à l'alinéa deux, 1° à 4° inclus et 7° ;
2°le montant provisionnel, visé à l'alinéa deux, 6° ;
3°0,33 x le montant, visé à l'article 10 du décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'Universitair Ziekenhuis Gent dans l'Universiteit Gent ;
4°[1 ...]1
Lorsque le montant du forfait annuel de conservation, calculé en application de l'alinéa premier, est inférieur au montant pour l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage, visées à l'article 9, alinéa deux, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour l'équipement médical et non médical, visées à l'article 29, § 1er, 1° à 3° inclus, dudit arrêté, le montant susvisé est censé être le forfait de conservation. Ce montant égale le montant qui a été fixé avant le 1er janvier 2017 en application de l'article 29, § 2 à § 7 inclus et § 9, de l'arrêté royal précité.
Dans le présent article, on entend par :
1°arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
2°accord de principe indexé : le montant total qui est calculé et fixé à la date de l'ordre de début des travaux ou du placement de la commande, en fonction de la nature de l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins.
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 7, 002; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2018-10-26/14, art. 7,3°, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2022-05-06/08, art. 18, 007; En vigueur : 12-08-2021)
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2020-10-09/09, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 14.Lorsqu'un hôpital a obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des subventions-utilisation en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour un investissement tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, ou a obtenu un paiement unique de la subvention en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives, octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, mais lorsqu'aucun montant provisionnel n'a été repris au budget des moyens financiers de l'hôpital, l'hôpital peut choisir de demander un forfait stratégique annuel pour cet investissement, au lieu de le reprendre au budget des ressources financières. Pour le calcul de ce forfait stratégique, [2 les articles 6 et 7, alinéas premier et deux]2, du présent arrêté, s'appliquent par analogie. Le forfait stratégique par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne C ou D de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, en fonction du montant de base de la subvention d'investissement, sur la base duquel la subvention-utilisation ou le paiement unique de la subvention sont calculés, est fixé à 60 % ou 10 % de l'estimation approuvée des frais de l'investissement. Lorsque le forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour l'investissement précité et lorsque l'hôpital effectue un nouvel investissement, au plus tôt 25 ans suivant la mise en exploitation de l'infrastructure réalisée à l'aide de cet investissement, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, et demande un forfait stratégique à cet effet, le forfait stratégique par lit, place ou unité est fixé pour ce nouvel investissement conformément à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Pour l'infrastructure faisant l'objet du nouvel investissement, les montants des colonnes C ou D de l'annexe 1re ne sont plus d'application.
La demande visée à l'alinéa premier du présent article est présentée auprès du Fonds par lettre recommandée ou de manière numérique. Elle comprend le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'hôpital, y compris la décision de demander le forfait stratégique et une déclaration sur l'honneur concernant l'investissement faisant l'objet de la demande, relative à l'application de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières. Le Fonds examine la demande et présente un projet de lettre à la signature du Ministre dans les trente jours. La décision du Ministre, qui octroie ou refuse l'accord de forfait stratégique, est communiquée à l'hôpital par lettre recommandée ou de manière numérique au plus tard trois mois de la réception de la demande. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ne sont pas applicables : [1 l'article 6,]1 les articles 8 à 12 inclus, l'article 13, à l'exception de l'alinéa trois du paragraphe 6 et du paragraphe 9, article 14 et l'article 22. La décision du Ministre qui octroie l'accord de forfait stratégique, comprend également la décision de démarrage relatif au forfait stratégique lorsque la demande a également trait à cette décision et lorsqu'il en résulte que l'infrastructure réalisée à l'aide de l'investissement a déjà été mis en exploitation. Les investissements faisant l'objet de la demande a trait, sont censés s'inscrire de plein droit dans la planification stratégique des soins, visée à l'article 5 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'hôpital peut choisir de remplacer l'indemnisation en intérêts, visée à l'article 7, pour l'investissement, visé à l'article premier, par une indemnisation des charges d'intérêt réelles selon les règles fixées par le Ministre. L'indemnisation des charges d'intérêt réelles est limitée à la durée des emprunts pour l'investissement, visé à l'alinéa premier. Ensuite, l'indemnisation en intérêts, visée à l'article 7, est d'application.
Les montants des colonnes C ou D de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont fixés à la date mentionnée à cet annexe. Ils peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand en fonction d'une modification de la valeur des paramètres, visés à l'annexe 3, sur la base desquels ces montants ont été calculés.
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 31, 004; En vigueur : 20-12-2018)
Art. 15.Lorsqu'un hôpital a obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un accord de principe définitif conformément à l'arrêté des subventions d'utilisation en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour un investissement tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'aucune subvention-utilisation n'a été octroyée à l'hôpital pour cet investissement conformément à cet arrêté ou lorsqu'aucun paiement unique de la subvention n'a été octroyé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives, octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et lorsqu'aucun montant provisionnel n'a été repris au budget des moyens financiers des hôpitaux, l'hôpital peut choisir de demander un forfait stratégique annuel pour cet investissement, au lieu de le reprendre au budget des ressources financières, en renonçant de ses droits à la subvention-utilisation précitée ou au paiement unique de la subvention. Pour le calcul de ce forfait stratégique [1 les articles 6 et 7, alinéa premiert et deux]1 du présent arrêté, s'appliquent par analogie. [1 ...]1.
L'article 14, alinéa deux, s'applique par analogie à la demande visée à l'alinéa premier. [1 Par dérogation à l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, le forfait stratégique est octroyé à partir de l'année suivant l'année dans laquelle l'ordre de démarrage des travaux est donné ou dans laquelle la commande est placée.]1
Par dérogation à l'alinéa premier, l'hôpital peut choisir de remplacer l'indemnisation en intérêts, visée à l'article 7, pour l'investissement, visé à l'article premier, par une indemnisation des charges d'intérêt réelles selon les règles fixées par le Ministre. L'indemnisation des charges d'intérêt réelles est limitée à la durée des emprunts pour l'investissement, visé à l'alinéa premier. Ensuite, l'indemnisation en intérêts forfaitaire, visée à l'article 7, est d'application.
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(1AGF 2019-05-17/67, art. 32, 004; En vigueur : 20-12-2018)
Art. 16.Lorsqu'un hôpital a obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avis favorable de la commission de coordination en application des articles 69 ou 71 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour un investissement tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, concernant un projet comportant un financement sans accord de principe préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, un forfait stratégique annuel peut être octroyé à l'hôpital, à sa demande, au lieu d'une subvention-utilisation telle que visée à cet arrêté, pour autant que l'investissement s'inscrit dans la planification stratégique des soins, [2 visée à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, ou répond aux conditions visées à l'article 5, § 2, du présent arrêté]2. Pour le calcul de ce forfait stratégique, [1 les articles 6 et 7]1 du présent arrêté, s'appliquent par analogie. Par dérogation à [1 l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières]1, le forfait stratégique est octroyé à partir de l'année après l'année dans laquelle l'octroi a été décidé. Si nécessaire, le Fonds demande à l'hôpital les informations complémentaires requises par la planification stratégique des soins ou par la procédure, visée à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté.
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(1AGF 2019-05-17/67, art. 33, 004; En vigueur : 20-12-2018)
(2AGF 2020-10-09/09, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2020-10-09/09, art. 7, 005; En vigueur : 07-12-2020>
Art. 17/1.[1 Pour les hôpitaux de revalidation, les montants fixés par l'administration fédérale conformément à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, sont liquidés par le Fonds de la manière suivante :
1°au cours du premier trimestre de l'année concernée et au plus tard le 31 mars : le montant fixé par le gouvernement fédéral au 1er janvier de l'année concernée ;
2°au cours du troisième trimestre de l'année concernée et au plus tard le 30 septembre : le montant fixé par l'autorité fédérale le 1er juillet de l'année concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2019-02-01/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5.- Dispositions modificatives
Art. 18.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 2 à 7 inclus sont abrogés ;
2°le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois, à partir de l'exercice 1997, des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles sont supérieures aux montants forfaitaires tels que calculés le 1er juillet 2012 conformément aux §§ 2 à 5 inclus, la différence entre les charges réelles et ces montants forfaitaires est prise en compte. Les charges réelles prises en compte sont limitées aux montants tels qu'ils ont été calculés avant le 1er janvier 2017 en application des §§ 2 à 5, augmentés de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié. " ;
3°le paragraphe 9 est abrogé.
Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 16 mai 2014 et 15 janvier 2016, il est inséré un article 92/3, rédigé comme suit :
" Art. 92/3. A partir de la date de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières au Moniteur belge, aucune demande recevable d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe tel que visé à l'article 13, alinéa deux, et 41, alinéa deux, du présent arrêté, et aucune demande recevable relative aux projets de financement relative aux projets de financement sans accord de principe préalable, visée à l'article 69, § 1er, alinéa premier, et l'article 71, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, ne peuvent être introduites. Des demandes introduites à partir de cette date, sont d'office censées être non recevables et ne sont pas examinées.
Pour autant qu'elles aient trait aux hôpitaux, les demandes d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour lesquelles, avant la date, visée à l'alinéa premier, aucun accord de principe provisoire ou définitif n'est accordé tel que visé aux articles 32 ou 62 du présent arrêté, et les demandes relatives aux projets de financement sans accord de principe préalable pour lesquelles, avant la date, visée à l'alinéa premier, la commission de coordination, visée à l'article 31 du présent arrêté, n'a rendu aucun avis favorable tel que visé à l'article 69, § 1er, alinéa deux, ou l'article 71, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté, sont censées être des demandes pour un forfait stratégique tel que visé au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières. Si nécessaire, le Fonds demande auprès des hôpitaux concernés les informations complémentaires requises par les règles de procédure et la planification stratégique, visée à l'article 2, alinéa premier, et l'article 5 du présent arrêté. ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Montants du forfait stratégique par lit, place ou unité
Les montants du forfait stratégique par lit, place ou unité, visés aux articles 6 et 14 de l'arrêté, sont les suivants pour les hôpitaux généraux, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux psychiatriques et les [1 hôpitaux de réadaptation]1 :
Forfait Stratégique | Forfait Stratégique Calendrier Construction 60-40 | Forfait Stratégique Calendrier Construction 10-90 | |
hôpital général | |||
par lit | 8.577,38 | 4.484,62 | 7.895,25 |
par place dans un hôpital de jour | 8.577,38 | 4.484,62 | 7.895,25 |
par salle d'opération | 42.863,22 | 22.410,72 | 39.454,47 |
soins intensifs (supplément par lit) | 4.780,26 | 2.499,33 | 4.400,11 |
soins intensifs de néonatalogie (supplément par lit) | 5.546,27 | 2.899,82 | 5.105,19 |
dialyse (par poste) | 4.995,98 | 2.612,11 | 4.598,67 |
quartier d'accouchement (par 100 accouchements) | 2.997,59 | 1.567,27 | 2.759,20 |
fonction néonatalogie (par 100 accouchements) | 5.495,58 | 2.873,32 | 5.058,54 |
bunker (radiothérapie) | 70.965,69 | 37.103,89 | 65.322,05 |
hôpital universitaire | |||
par lit | 13.411,90 | 7.012,32 | 12.345,31 |
par place dans un hôpital de jour | 13.411,90 | 7.012,32 | 12.345,31 |
par salle d'opération | 68.581,15 | 35.857,15 | 63.127,15 |
soins intensifs (supplément par lit) | 7.960,33 | 4.162,00 | 7.327,27 |
soins intensifs de néonatalogie (supplément par lit) | 8.672,34 | 4.534,27 | 7.982,67 |
dialyse (par poste) | 7.993,57 | 4.179,38 | 7.357,88 |
quartier d'accouchement (par 100 accouchements) | 2.997,59 | 1.567,27 | 2.759,20 |
fonction néonatalogie (par 100 accouchements) | 5.370,68 | 2.808,02 | 4.943,57 |
bunker (radiothérapie) | 70.965,69 | 37.103,89 | 65.322,05 |
hôpital psychiatrique | |||
par lit | 8.309,62 | 4.423,16 | 7.661,88 |
par place dans un hôpital de jour | 8.309,62 | 4.423,16 | 7.661,88 |
hôpital catégoriel | |||
par lit | 11.526,89 | 6.040,18 | 10.612,44 |
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 11, 002; En vigueur : 20-12-2018)
Art. N2.Annexe 2. - Montants du forfait de conservation par lit, place ou unité
Les montants du forfait de conservation par lit, place ou unité, visés à l'article 9 de l'arrêté, sont les suivants pour les hôpitaux généraux, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux psychiatriques et les [1 hôpitaux de réadaptation]1 :
[1 HG | forfait de conservation sans facteur de correction |
par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs de néonatologie | 3 862,73 |
par place dans un hôpital de jour | 3 862,73 |
par salle d'opération | 19 302,96 |
soins intensifs (supplément par lit) | 2 152,74 |
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) | 2 497,70 |
dialyse (par centre) | 24 481,79 |
quartier d'accouchement (pour 100 accouchements) | 1 349,93 |
fonction N (par 100 accouchements) | 2 474,88 |
bunker (radiothérapie) | 31 958,59 |
HU | |
par lit | 6 039,90 |
par place dans un hôpital de jour | 6 039,90 |
par salle d'opération | 30 884,74 |
soins intensifs (supplément par lit) | 3 584,84 |
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) | 3 905,49 |
dialyse (par centre) | 24 481,79 |
quartier d'accouchement (par 100 accouchements) | 1 349,93 |
fonction N (par 100 accouchements) | 2 418,62 |
bunker (radiothérapie) | 31 958,59 |
HP | |
par lit | 3 694,22 |
par place dans un hôpital de jour | 3 694,22 |
HR | |
par lit | 5 240,26]1 |
(1)<AGF 2022-05-06/08, art. 19, 007; En vigueur : 12-08-2022> |
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 12, 002; En vigueur : 20-12-2018)
Art. N3.[1 Annexe 3. - Méthodique de calcul]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-12-2018, p. 96554)
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(1AGF 2018-10-26/14, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2017)