Texte 2017031019
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2017, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. En ce qui concerne les obligations de Belgocontrol en matière de provisions pour risques et charges pour la disponibilité et le congé préalable à la pension de son personnel, Belgocontrol ne doit pas constituer de provision."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.