Texte 2017031011
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées
Art. 2.Dans l'article 40, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° a reçu pour son évaluation statutaire de sa nouvelle fonction, la mention "suffisant". ".
Art. 3.Dans l'article 41, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016 , le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° a reçu pour son évaluation statutaire de sa nouvelle fonction, la mention "suffisant".
Art. 4.L'article 66 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 66. § 1er. Le militaire est apprécié annuellement quant à son aptitude professionnelle. Cette appréciation est appelée "l'évaluation professionnelle".
L'évaluation professionnelle comporte trois évaluations :
1°l'évaluation de poste;
2°l'évaluation statutaire;
3°l'évaluation de potentiel.
L'évaluation professionnelle se déroule selon le cycle d'évaluation et les modalités que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Elle est fondée sur :
1°la description de poste du poste occupé par le militaire évalué;
2°les compétences comportementales et professionnelles liées à la fonction exercée par le militaire évalué;
3°les compétences comportementales génériques inhérentes à la qualité de militaire;
4°les compétences comportementales non nécessaires pour la fonction exercée par le militaire, mais requises pour l'exercice d'une autre fonction, selon le cas, d'un autre niveau dans l'organisation, d'un autre niveau de catégorie de personnel ou dans une autre catégorie de personnel.
L'évaluation de poste a pour but d'accompagner le militaire dans l'exercice de sa fonction. Elle est basée sur les éléments visés à l'alinéa 3, 1° et 2°.
L'évaluation statutaire a pour but d'évaluer si le militaire possède les compétences comportementales génériques visées à l'alinéa 3, 3°, indispensables à la qualité de militaire, par l'attribution d'une mention "suffisant" ou "insuffisant".
L'évaluation de potentiel a pour but d'estimer le potentiel du militaire. Elle est basée sur les compétences visées à l'alinéa 3, 4°.
Les compétences appréciées visées à l'alinéa 3, 2° à 4°, peuvent différer en fonction de la catégorie ou sous-catégorie de personnel du militaire concerné et du poste qu'il occupe.
§ 2. Le militaire est évalué par un premier évaluateur qui est le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué.
Le premier évaluateur est, soit :
1°un officier;
2°un sous-officier du niveau B qui a au moins suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 2;
3°un sous-officier du niveau C qui a au moins suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, 2° ;
4°un sous-officier musicien qui a au moins réussi l'examen visé à l'article 50 de la loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.
Si le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué ne répond pas à l'une des conditions visées à l'alinéa 2, un autre militaire répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, qui en qualité de premier évaluateur connaît le contenu de la fonction exercée par le militaire évalué est désigné par l'autorité fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le premier évaluateur visé à l'alinéa 3 doit, pour procéder à l'évaluation professionnelle du militaire évalué, demander l'avis du supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué, qui peut assister aux entretiens de fonctionnement et aux entretiens d'évaluation.
Le second évaluateur est le supérieur militaire hiérarchique du premier évaluateur exerçant au minimum les attributions de commandant d'unité.
Le premier évaluateur et le second évaluateur appartiennent au même régime linguistique que le militaire évalué.
En dérogation à l'alinéa 6, le premier évaluateur et le second évaluateur qui n'appartiennent pas au même régime linguistique que le militaire évalué, peuvent procéder à l'évaluation, s'ils possèdent, selon le cas :
1°comme officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2°comme sous-officier, la connaissance effective de la langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi.
Conformément aux alinéas 1 à 7, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de désignation des premiers évaluateurs et seconds évaluateurs.
Le militaire évalué peut introduire un recours auprès du second évaluateur au moment et selon la procédure déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le second évaluateur doit, avant de prendre une décision finale, consulter au moins un et au maximum trois conseillers qui ont été proposés par le militaire évalué. Les conseillers peuvent avoir la qualité d'avocat, de représentant syndical ou de militaire du cadre actif. Toutefois, le militaire du cadre actif proposé comme conseiller ne peut pas être ou avoir été : le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire évalué. Les modalités relatives à la proposition et la consultation des conseillers sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La chaîne hiérarchique ne peut pas donner de mention "insuffisant" à l'évaluation statutaire d'un militaire, si aucun entretien de fonctionnement n'a auparavant été tenu selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. L'exercice d'une fonction annexe donne lieu à une évaluation de poste complémentaire par le supérieur militaire hiérarchique du militaire évalué dans le cadre de la fonction annexe, selon les dispositions visées aux § 1er, alinéa 4, et § 2.
§ 4. L'autorité que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir, le cas échéant, une évaluation de potentiel supplémentaire.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres charger un service de la Défense ou une organisation externe à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'évaluation de potentiel. ".
Art. 5.L'article 67 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 69 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, et modifié par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu la mention "suffisant" à l'occasion de ses deux dernières évaluations statutaires;";
b)dans l'alinéa 5, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu la mention "suffisant" à l'occasion de sa dernière évaluation statutaire et qu'il ait obtenu la mention "insuffisant" à l'occasion de son avant-dernière évaluation statutaire;";
c)dans l'alinéa 6, 1°, les mots "appréciation de poste" sont remplacés par les mots "évaluation statutaire";
d)dans l'alinéa 7, 1°, les mots "appréciations de poste" sont remplacés par les mots "évaluations statutaires".
Art. 7.Dans l'article 70, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifiés par l'arrêté royal du 10 avril 2014 et par la loi du 3 août 2016, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° avoir reçu pour son évaluation statutaire de sa nouvelle fonction, la mention "suffisant".".
Art. 8.Dans l'article 72/2 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les mots "au moins la mention "suffisant" lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures" sont remplacés par les mots "la mention "suffisant" lors de ses deux dernières évaluations statutaires et qu'il conserve cette mention lors des évaluations statutaires ultérieures".
Art. 9.Dans l'article 72/3, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots "appréciation de poste" sont remplacés par les mots "évaluation statutaire".
Art. 10.Dans l'article 72/5, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "au moins" sont abrogés;
b)les mots "appréciations de poste" sont remplacés par les mots "évaluations statutaires".
Art. 11.Dans l'article 73, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et, le cas échéant, à l'article 67," sont abrogés.
Art. 12.Dans l'article 84, § 1er, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots "appréciations de poste" sont remplacés par les mots "évaluations statutaires";
b)dans le 2°, les mots "estimations du potentiel visées à l'article 67" sont remplacés par les mots "évaluations de potentiel visées à l'article 66".
Art. 13.Dans l'article 139, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots "appréciations de poste" sont remplacés par les mots "évaluations statutaires";
b)dans le 2°, les mots "estimations du potentiel visées à l'article 67" sont remplacés par les mots "évaluations de potentiel visées à l'article 66".
Art. 14.Dans l'article 178/2, alinéa 6, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots "appréciations de poste" sont remplacés par les mots "évaluations statutaires".
Art. 15.Dans l'article 255, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "au moins" sont supprimés;
b)les mots "appréciations de poste" sont remplacés par les mots "évaluations statutaires".
Chapitre 3.- Entrée en vigeur
Art. 16.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le [1 31 décembre 2019]1.
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(1L 2019-05-20/09, art. 16, 002; En vigueur : 30-12-2018)