Texte 2017030942

31 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-8-2017
Numéro
2017030942
Page
79476
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-31/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une intervention financière de 366.536,27 euros est octroyée pour l'année 2017 à l'Union générale des infirmiers de Belgique.

Art. 2.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 3.Le montant annuel fixé conformément à l'article 1 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut.

Art. 4.§ 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'INAMI de la manière suivante :

75 % du montant dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur;

25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

Art. 5.§ 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

§ 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 6.Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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