Texte 2017030916
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " numéro INAMI 72100197 " sont remplacés par les mots " numéro INAMI 72190071 ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le centre de psychiatrie légale, Beatrijslaan 100 à 2050 Anvers, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de désignation d'un centre de psychiatrie légale, avec une capacité d'accueil de 182 patients/jour et enregistré sous le numéro Inami 72190170. Outre cette capacité d'accueil, le CPL dispose également encore de 4 places dans une unité de crise. ";
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point c), alinéa 1er, les mots " Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines (TAP) " sont remplacés par les mots " chambre compétente pour la protection sociale (dénommée ci-après CPS) ";
2°au point c), alinéa 2, les mots " coordinateurs de soins " sont remplacés par les mots " coordinateurs de réseau ";
3°au point d), l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le CPL effectue un rapport sur la base du plan de traitement à la CPS compétente en ce qui concerne le déroulement du traitement d'un patient dans le CPL et le trajet de soins prévu; il émet en outre un avis sur les modalités à traiter au sujet desquelles la CPS doit prendre une décision. ";
4°le point d), alinéa 5, est abrogé;
5°le point m) est abrogé;
6°au point n), les mots " CDS/du TAP " sont remplacés par les mots " CPS ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté; il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1 L'intervention s'élève par journée de séjour effective et par patient pour le CPL, Beatrijslaan 100, à 2050 Anvers, à partir du 1er juillet 2017, à 233,61 euros. Dès que le nombre d'interventions par an dépasse 53144 (capacité d'admission de 182 lits x 365 x 80 % d'occupation), ces jours supplémentaires sont facturés à 0 euro. "
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " A partir de 2016 " sont remplacés par les mots " Pour 2016 ";
2°les phrases suivantes sont insérées entre l'avant-dernière phrase et la dernière phrase :
" Pour 2017, ce budget s'élève à 18.740.845 euros. A partir de 2018, ce budget s'élève à 29.332.472 euros. ".
Art. 5.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées suivantes, par patient :
Par an :
1°le nombre moyen de patients par section
2°le nombre de jours de séjour par patient
3°le nombre d'ETP équipe médicale avec mention de la spécialisation, par section
Par trimestre :
1°les consultations et prestations techniques réalisées par des médecins qui ne font pas partie de l'équipe visée à l'article 3 g). Celles-ci peuvent être réalisées au sein ou à l'extérieur du CPL mais diffèrent des factures pour hospitalisations externes comme stipulé à l'article 2, § 2;
2°le nombre d'ETP qui font partie de l'équipe de soins avec mention de la qualification comme stipulé à l'article 3, f), par section sur une base annuelle. Pour le calcul du nombre d'ETP, tant les jours prestés qu'assimilés doivent être pris en considération.
3°les médicaments administrés par section;
4°les dispositifs médicaux/implants délivrés par section;
5°autres coûts qui sont compris dans l'intervention (ex. dialyse). "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.
Art. 7.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.