Texte 2017030902
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques, est modifié comme suit :
- Au paragraphe 2, premier alinéa : "En dérogation au § 1, pour les chats de moins de six mois qui n'ont pas été stérilisés avant l'adoption, les refuges doivent conclure un contrat avec l'adoptant au moment de l'adoption qui prévoit la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant avant le chat atteint l'âge de six mois. L'adoptant transmet le certificat vétérinaire de la stérilisation au refuge."
- Le troisième paragraphe est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 § 2 de l'arrêté royal du 3 aout 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots " à l'étranger " sont remplacés par " en dehors du territoire de la Région de Bruxelles Capitale " ;
- les mots " ou si le chat a moins de 6 mois " après les mots "éleveur agréé " sont ajoutés.
Art. 3.Il est inséré un article 4bis, après l'article 4 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques, libellé comme suit :
§ 1 Tout responsable fait stériliser son chat :
1°avant l'âge de six mois si le chat est né après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°avant le 1er juillet 2018 si le chat est né avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3°dans un délai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la Région bruxelloise après l'entrée en vigueur du présent arrêté et âgé de plus de cinq mois. Un chat introduit sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale âgé de moins de cinq mois tombe sous le champ d'application de l'alinéa premier de ce paragraphe.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage.
§ 3. Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat délivre une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l'identification du chat, le cas échéant, ou sa description.
Art. 4.L'article 6 de l'arrêté du 3 aout 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques, est complété par les mots "ou la preuve de sa qualité en tant qu'éleveur agréé" après les mots "de ses chats" .
Art. 5.Toutes les dispositions concernant l'identification et la régistration des chats de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel des chats domestiques sont remplacées par l'arrêté du gouvernement de la région Bruxelles-capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et la régistration des chats, dès la date de l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 7.Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.