Texte 2017030889

7 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les modalités du fonctionnement et des procédures des Conseils de formation et du Conseil supérieur de formation des membres des services publics de secours(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2017 et mise à jour au 16-10-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-8-2017
Numéro
2017030889
Page
77843
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-07/28
Entrée en vigueur / Effet
07-02-2018
Texte modifié
2003000307200400029020090002482004000143
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

Centre de formation: un centre de formation pour la sécurité civile tel que défini à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

Membres des services publics de secours: les membres des zones de secours ainsi que les membres des unités opérationnelles de la Protection civile;

[1 ...]1

Commandant de zone: le commandant de zone tel que défini à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou l'organe compétent du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

La personne qui coordonne les formations au sein d'une zone de secours: la personne dans la zone qui est responsable des tâches mentionnées sous le numéro 15 de l'annexe de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif aux fonctions administratives et opérationnelles minimales mises en place par les zones de secours.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 31, 002; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 2.Le Gouverneur ou le Haut Fonctionnaire préside le Conseil de formation. Les autres membres du Conseil sont proposés par:

le commandant de zone, pour le membre visé à l'article 175/3, 2° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

l'ensemble des commandants de zone au sein de la province, pour les membres visés à l'article 175/3, 3° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

le directeur du centre de formation, pour le membre visé à l'article 175/3, 5° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 3.Le Conseil de formation se réunit s'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Le conseil de formation établit son règlement d'ordre intérieur.

S'il l'estime nécessaire, le conseil peut inviter des experts.

Art. 4.Les membres du Conseil supérieur de formation sont nommés par le Ministre. Ils sont proposés par:

les présidents des Conseils de formation, pour les membres visés à l'article 175/6, 3° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

le président du Conseil de formation de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour le membre visé à l'article 175/6, 4° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

les présidents des Conseils de formation qui en décident en commun, pour les membres visés à l'article 175/6, 5° et 10° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile, pour les membres visés à l'article 175/6, 6°, 7°, 8° et 11° de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 5.Le Conseil supérieur se réunit s'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par [1 la Direction générale de la Sécurité civile]1.

Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur.

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(1AR 2023-09-28/05, art. 31, 002; En vigueur : 01-11-2023)

Art. 6.§ 1er. Selon la nature de sa mission, le Conseil supérieur crée les groupes de travail suivants:

un groupe de travail " relecture ";

un groupe de travail " équivalence et dispense ".

Cette liste n'est pas limitative.

§ 2. Le groupe de travail de " relecture " a pour mission de:

veiller à l'uniformisation, la rédaction et l'actualisation des syllabus utilisés lors des cours;

proposer des mesures au Conseil supérieur en vue d'uniformiser le contenu des examens organisés par les Centres de formation.

Le groupe de travail peut inviter des experts pour collaborer à ses activités.

§ 3. Le groupe de travail " équivalence et dispense " a pour mission de:

fournir un avis au Conseil supérieur quant aux demandes d'équivalences de diplômes, de cours ou de brevets;

fournir un avis au Conseil supérieur quant aux demandes de dispenses de cours ou d'examens;

émettre des propositions au Conseil supérieur quant aux équivalences ou dispenses en matière de formation.

Le groupe de travail peut inviter des experts pour collaborer à ses activités.

Art. 7.Il est nommé un suppléant par membre effectif du Conseil supérieur et des Conseils de formation. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle qui est respectivement prévue pour les membres effectifs.

Art. 8.§ 1er. La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants du Conseil supérieur et des Conseils de formation, est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

§ 2. Le mandat prend fin :

lorsque sa durée est expirée;

en cas de démission;

lorsque le membre perd la qualité qui lui permettait de siéger au Conseil Supérieur ou au Conseil de formation.

Il est pourvu au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 9.Les membres du Conseil supérieur, les membres des Conseils de formation et les experts qui y sont invités peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément à la réglementation en vigueur pour les agents fédéraux de l'Etat de niveau A.

La durée des réunions du Conseil supérieur et des Conseils de formation valent comme temps de service pour les membres assistant à ces réunions et les experts qui y sont invités s'ils font partie du personnel fédéral ou du personnel opérationnel des zones de secours.

Art. 10.Sont abrogés:

l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;

l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 portant nomination des membres du conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie;

l'arrêté ministériel du 9 décembre 2003 portant nomination des membres du conseil supraprovincial francophone et germanophone et des membres du conseil supraprovincial néerlandophone;

l'arrêté ministériel du 8 janvier 2004 portant nomination des membres de la commission de programmation pour la formation des services d'incendie;

l'arrêté ministériel du 8 janvier 2004 portant nomination des membres de la commission des équivalences et des dispenses en matière de formation des services d'incendie;

l'arrêté ministériel du 10 mars 2004 fixant le montant du jeton de présence accordé aux membres de certains organes créés par l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux conseils supraprovinciaux pour les services publics d'incendie ;

l'arrêté ministériel du 25 mars 2009 portant délégation de compétence en matière d'octroi d'équivalence et de dispense de cours ou d'examens concernant la formation des services publics d'incendie;

la circulaire ministérielle du 7 mai 2004 relative aux demandes de dispense de cours et d'examen dans le cadre de la formation des membres des services d'incendie et aux demandes d'équivalence de brevet des membres des services d'incendie.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après la publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a dans ses attributions, l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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