Texte 2017030883
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"La Loi" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°"Le Comité de l'assurance" : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 21 de la loi;
3°"Le plan" : le plan intitulé "Plan conjoint en faveur des malades chroniques - Des soins intégrés pour une meilleure santé" publié au Moniteur belge le 11 décembre 2015, en annexe au Protocole d'accord du 19 octobre 2015 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des malades chroniques;
4°"Le guide" : le guide publié au Moniteur belge le 22 septembre 2016, en annexe au Protocole d'accord du 29 janvier 2016 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, en exécution du Plan;
5°"Cellule inter-administrative" : la cellule créée au sein des administrations du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité;
6°"Projet-pilote" : projet mis en oeuvre pour tester le développement et l'implémentation de soins intégrés pour des patients malades chroniques ainsi qu'un changement de culture où les acteurs professionnels et les patients, les personnes, vont collaborer autrement pour aboutir à une offre de soins plus efficace correspondant aux besoins du patient, en vue d'une amélioration de la qualité de vie;
7°"Contractant" : la personne morale dénuée de tout but lucratif, agissant au nom du projet-pilote et avec laquelle le Comité de l'assurance conclut une convention;
8°"Partenaires" : les partenaires obligatoires et les autres partenaires associés au projet-pilote;
9°"Projets innovants en cours" : projets en matière de soins de santé, dont des projets en exécution des articles 11 et 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et des projets tels que visés dans l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles, pour autant que le groupe cible de ces projets innovants corresponde au groupe cible du projet-pilote;
10°"Groupe cible administratif" : l'ensemble des bénéficiaires ayant leur domicile dans la zone du projet-pilote et qui répondent aux caractéristiques mesurables définies par le projet, sélectionnées dans la liste jointe en annexe 1; à moins qu'un projet-pilote ne choisisse de reprendre l'ensemble de la population dans le groupe cible, il doit s'agir de (groupes de) bénéficiaires atteints de différentes affections chroniques, sans limite d'âge, de comorbidité ou de polypathologie éventuelles et de période de soins;
11°"Groupe cible opérationnel" : le groupe de bénéficiaires pour lesquels tous les acteurs au sein d'un projet ont conclu des accords et se sont engagés à la prise en charge intégrée de ce groupe cible en vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 2.
A moins que le projet-pilote ne choisisse d'intégrer toute la population dans le groupe cible, il doit s'agir de (groupes de) bénéficiaires présentant différentes affections chroniques, sans exclusion pour ce qui concerne l'âge, la comorbidité ou polypathologie éventuelle et la période de soins;
12°"Bénéficiaire inclus" : le bénéficiaire au sein du groupe cible opérationnel qui a été informé individuellement des modalités de prise en charge dans le cadre de soins intégrés et avec lequel des accords concrets sont conclus qui résultent du développement des composantes visées à l'article 3.
Il peut s'agir aussi de bénéficiaires ayant leur domicile en dehors de la région du projet-pilote.
13°[1 ...]1
14°"Soins groupés" : les soins sur lesquels le projet-pilote a un impact opérationnel, via les partenaires qui participent activement au projet-pilote. Y figurent au minimum les soins des partenaires obligatoires;
15°"Management d'intégration" : le pilotage opérationnel au sein d'un projet-pilote visant l'intégration des soins aux bénéficiaires au niveau des prestations de soins individuelles, de l'offre professionnelle, de l'organisation au sein du réseau et des systèmes de soutien. [1 Le management d'intégration est assuré par une équipe dirigée par un coordinateur]1;
["1 16\176 \" pseudocode \": un code de 6 chiffres attribu\233 par le Service de sant\233 de l'INAMI pour les actions vis\233es \224 l'article 3. Ces codes sont utilis\233s par les projets pilotes dans le cadre de leur auto\233valuation et par les organismes assureurs afin de leur permettre d'accomplir les missions pr\233vues aux articles 3 et 7, \167 1er de la loi du 6 ao\251t 1990 relative aux mutualit\233s et aux unions nationales de mutualit\233s."°
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(1AR 2021-05-30/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.Sous les conditions définies dans le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance et maximum 20 projets-pilotes en vue de mettre en place des soins intégrés au sein d'une zone délimitée géographiquement et dans la mesure où ils se rapportent aux prestations prévues à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé, [1 dans le quadruple but (Quadruple AIM)]1 :
1°d'améliorer l'état de santé de la population en général, et celui des malades chroniques en particulier;
2°d'améliorer, au niveau du bénéficiaire, la qualité perçue des soins en prêtant attention à l'accessibilité, aux soins "evidence-based" [1 , à la satisfaction et à l'équité sociale]1;
3°d'utiliser les moyens disponibles plus efficacement en proposant de meilleurs soins grâce aux moyens investis et en améliorant la durabilité du système de financement des soins;
4°[1 d'améliorer le bien-être et la satisfaction des professionnels afin qu'ils puissent accomplir leur travail de manière significative et durable.]1
5°[1 ...]1
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(1AR 2021-05-30/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Au niveau de chaque projet-pilote, ces objectifs sont réalisés en développant des actions pour chacune des 14 composantes suivantes telles que décrites dans le guide et dans la mesure où elles se rapportent aux prestations prévues à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé :
1°empowerment du patient;
2°soutien des aidants proches;
3°case-management;
4°maintien au travail et réintégration socioprofessionnelle et socio-éducative;
5°prévention;
6°concertation et coordination;
7°continuité des soins extra-, intra- et transmurale;
8°valorisation de l'expérience des associations de patients, familles et mutuelles;
9°dossier patient intégré;
10°guidelines multidisciplinaires;
11°développement d'une culture qualité;
12°adaptation des systèmes de financement;
13°stratification des risques au sein de la population et cartographie des ressources;
14°gestion du changement.
Chapitre 2.- Groupe de travail permanent
Art. 4.Un groupe de travail permanent du Comité de l'assurance, composé de membres du Comité de l'assurance, de représentants des administrations de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), de représentants du Service public fédéral Santé publique, est chargé des missions suivantes :
1°soumettre au Comité de l'assurance une proposition de modèle que les projets-pilotes candidats doivent utiliser pour introduire leur candidature;
2°soumettre au Comité de l'assurance une proposition de grille d'évaluation que le jury utilisera pour évaluer les projets-pilotes ainsi que le prévoit l'article 10;
3°soumettre au Comité de l'assurance, sur base d'une proposition du jury, une liste motivée de maximum 20 projets avec lesquels une convention peut être conclue et/ou de projets avec lesquels il ne peut être conclu de convention;
4°proposer au Comité de l'assurance la convention individuelle à conclure avec chaque projet-pilote;
5°formuler au Comité de l'assurance une proposition de modification ou de cessation d'une convention avec un projet-pilote;
6°rédiger un projet des rapports visés à l'article 14, 13° ;
7°[1 ...]1
8°conseiller et assister le Comité de l'assurance dans ses missions telles que décrites dans le présent arrêté.
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(1AR 2021-05-30/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 3.- Introduction d'une candidature, critères de sélection et procédure de sélection
Art. 5.Les partenaires du projet-pilote candidat introduisent leur projet électroniquement à l'INAMI, avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'adresse de courriel chroniccare@health.belgium.be
La proposition peut être introduite par un représentant des partenaires. Dans ce cas, ce représentant a un mandat de chacun des partenaires confirmant les engagements que les partenaires prennent dans la proposition.
Art. 6.Sur proposition du groupe de travail permanent, le Comité de l'assurance établit un modèle qu'utilisent les partenaires des projets-pilotes candidats pour introduire leur candidature, en ce compris leur plan d'action locorégional. Il utilisera à cet effet les descriptions prévues dans le plan et dans le guide. Ce modèle est publié sur le site web www.integreo.be dans la rubrique "Projets-pilotes".
Art. 7.Les projets introduits sont évalués par le jury sur base des critères formels et de contenu et sur base d'une présentation orale faite par le projet-pilote candidat.
Art. 8.§ 1er. Les critères formels que remplit un projet-pilote sont les suivants :
1°la proposition est introduite dans le délai imparti;
2°la proposition introduite est établie selon le modèle visé à l'article 6;
3°en ce qui concerne la définition de la zone du projet-pilote, le nombre d'habitants se situe entre 100.000 et 150.000.
Un projet peut joindre une motivation en vue d'obtenir une dérogation quant au nombre d'habitants au sein de la zone. Il doit s'agir de communes contiguës qui peuvent être identifiées sur base du code INS ou, si celui-ci n'est pas assez précis, au niveau d'un secteur statistique. Pour des raisons de composition géographique, cette condition n'est pas applicable à la Communauté germanophone.
Une (section de) commune, un secteur ou un district ne peut faire partie que d'un seul projet-pilote.
4°la composition du projet-pilote avec mention des partenaires obligatoires suivants :
a. partenaires de 1ère ligne : au moins des médecins généralistes et des praticiens de l'art infirmier à domicile, avec possibilité d'extension à d'autres dispensateurs de soins;
b. partenaires de 2e ligne : des établissements de soins et divers sections, services et fonctions concernés;
c. des partenaires des soins et de l'aide à domicile;
d. différentes spécialités médicales concernées par les soins chroniques;
e. une ou plusieurs structures de concertation avec une représentation significative sur le territoire du projet-pilote;
f. une ou plusieurs associations de patients, d'aidants proches et de familles;
5°le groupe cible administratif est défini sur base des caractéristiques telles que mentionnées à l'annexe 1re;
6°les soins groupés sont définis sur base des groupes repris à l'annexe 2 et incluent au minimum les prestations des prestataires obligatoires.
§ 2. La cellule inter-administrative procède à un examen des critères formels et communique son avis au jury.
§ 3. En cas d'avis négatif, le jury décide si la proposition du projet-pilote candidat doit encore être évaluée quant aux critères de contenu et si une présentation orale doit être faite. Cette décision est ensuite communiquée au groupe de travail permanent ainsi qu'au Comité de l'assurance qui peuvent encore décider d'évaluer plus avant le projet-pilote candidat.
Art. 9.Si la proposition est conforme aux critères formels, les critères de contenu suivants sont évalués par le jury sur base d'une grille d'évaluation établie, sur proposition du groupe de travail permanent, par le Comité de l'assurance et publiée sur le site web www.integreo.be dans la rubrique "Projets-pilotes pour vérifier si les projets introduits présentent dans leur plan d'action locorégional les éléments requis permettant de rencontrer les objectifs tels que visés à l'article 2 ainsi que les principes repris dans le guide. Cette grille reprend les critères suivants :
1°présence et missions des partenaires obligatoires et des autres partenaires au projet-pilote.
Le nombre de partenaires est suffisamment grand pour que le nombre de bénéficiaires dans le groupe cible opérationnel puisse être pris en charge par le projet et les structures de coordination existantes sont associées au projet-pilote.
Les modalités d'inclusion de partenaires supplémentaires dans le projet sont suffisamment claires et précises et elles ne comportent pas d'exclusives;
2°objectivation des besoins et des risques en matière de besoins en soins et de recours aux soins dans la zone du candidat projet-pilote;
3°description tant du groupe cible opérationnel que du groupe cible administratif et de leur cohérence.
Un projet-pilote candidat esquisse sur la durée du projet un trajet impliquant un nombre suffisant d'acteurs pour que les accords et leurs engagements débouchent sur un groupe cible opérationnel qui constitue une partie substantielle de la population. Ce groupe cible opérationnel représentera au cours des première, deuxième, troisième et quatrième périodes de 12 mois respectivement 1 %, 3 %, 6 % et 10 % de la population totale au sein de la zone géographique;
4°les critères et modalités d'inclusion des bénéficiaires sont suffisamment clairs et précis;
5°participation active de projets innovants en cours qui offrent des soins au groupe cible du projet-pilote au sein de la zone géographique;
6°participation active des associations de patients, d'aidants proches et de familles et des mutualités;
7°cohérence interne du projet : clarté des concepts et des objectifs, scope et pertinence des objectifs;
8°degré d'innovation du projet;
9°cohérence du projet par rapport aux objectifs fixés dans l'article 2 et par rapport au développement des quatorze composantes telles que fixées à l'article 3;
10°si des zones rurales sont présentes dans la zone du projet, le projet-pilote offre les garanties que les objectifs tels que visés à l'article 2 y sont également réalisés;
11°le projet est axé sur les besoins et les objectifs du patient dans le cadre de soins ciblés;
12°intégration dans le projet de l'ensemble de l'éventail de soins pour les bénéficiaires du groupe cible opérationnel, c'est-à-dire de la promotion de la santé jusqu'aux soins palliatifs, y compris la garantie de permanence et de continuité des soins, même si certains aspects de soins qui ne sont pas présents dans la zone-pilote sont proposés via des collaborations avec des partenaires externes hors de la zone-pilote;
13°l'impact attendu, à savoir les bénéfices en termes de santé et de qualité perçue, les avantages sociaux et économiques, les ambitions et le potentiel attendu du projet, le caractère généralisable des initiatives proposées, le processus de gestion du changement, la durabilité et l'impact financier des changements apportés au terme du projet et le financement du projet;
14°le caractère réaliste du calendrier et du plan financier;
15°la description des indicateurs et des processus d'autoévaluation et de correction;
16°la description d'un niveau minimum d'intégration administrative, organisationnelle et financière où au minimum les moyens du projet et les moyens libérés et réinvestis sont gérés par une structure commune de gouvernance;
17°la façon dont le management d'intégration sera réalisé;
18°la description du processus d'implémentation d'un mode d'utilisation plus efficace des moyens et de la gestion des répercussions financières qui en découlent;
19°la description du processus de garantie d'accessibilité financière aux prestations de soins et du processus permettant d'éviter un surcoût pour le bénéficiaire;
20°la description de la stratégie de communication vis-à-vis de la population, du groupe cible, des partenaires et des autres acteurs dont il ressort qu'elle sera réalisée de façon systématique, régulière et interactive;
21°la description de la manière dont les acteurs seront formés, coachés et soutenus dans le cadre de l'implémentation de soins intégrés;
22°l'engagement des partenaires à :
a. enregistrer des données et les mettre à disposition;
b. participer à des initiatives de formation, à des intervisions et à des activités d'échanges organisées par l'autorité ou dans le cadre de l'accompagnement scientifique;
c. accepter des évaluations externes dans le cadre de l'évaluation scientifique;
d. faire correspondre les développements ICT à la philosophie du Plan d'action eSanté.
Art. 10.Un jury est créé pour l'évaluation des projets introduits.
Ce jury est présidé par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI et par le directeur général de la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique ou par les fonctionnaires qu'ils auront désignés.
Le jury se compose de quatre groupes comprenant respectivement :
1°quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, représentants des administrations de l'INAMI et du SPF santé publique, désignés respectivement par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par le directeur général de la Direction générale Soins de santé;
2°quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, représentants des organismes assureurs, désignés par le Comité de l'assurance;
3°quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, représentants des dispensateurs de soins, désignés par le Comité de l'assurance;
4°quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, représentants des organisations de patients, désignés par l'Observatoire des maladies chroniques.
Le jury peut se réunir valablement si au moins un membre d'au moins trois des quatre groupes est présent.
Art. 11.§ 1er. Si le jury a constaté qu'une proposition de projet-pilote remplit les critères formels, chaque groupe visé à l'article 10, alinéa 3, évalue les propositions par rapport aux critères visés à l'article 9 sur base d'une grille d'évaluation à laquelle une motivation est chaque fois jointe. Chaque groupe procède à une évaluation par projet.
§ 2. Sur base de l'évaluation de chaque groupe, le jury prépare l'entretien qui s'ensuivra avec chaque projet-pilote candidat et lors duquel une délégation des partenaires exposera leur proposition.
§ 3. Au terme de l'exposé et de l'entretien avec chaque projet-pilote candidat, le jury fait une évaluation finale en tenant compte de :
1°l'évaluation sur base du dossier écrit;
2°l'évaluation sur base de l'exposé oral.
§ 4. L'évaluation finale motivée, en ce compris l'évaluation pour les projets qui ne remplissent pas les critères formels, est communiquée au groupe de travail permanent en vue de la proposition au Comité de l'assurance.
Art. 12.Le groupe de travail permanent rassemble toutes les évaluations et formule une proposition de décision finale motivée au Comité de l'assurance pour chacun des projets évalués.
Si le groupe de travail permanent constate que plus de 20 projets peuvent entrer en ligne de compte pour conclure une convention, ces projets sont classés par le groupe de travail permanent qui tient compte à cet effet de la taille du groupe cible, de la complémentarité entre les différents partenaires concernés et de leur représentativité par rapport aux soins proposés sur le territoire du projet, du nombre et de la diversité des partenaires et de la répartition géographique des projets sur le territoire belge.
Art. 13.§ 1er. Le Comité de l'assurance dresse, sur proposition du groupe de travail permanent, la liste des projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, peut être conclue.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé communique la décision motivée aux projets qui n'entrent pas en ligne de compte pour une convention.
Chapitre 4.- Convention entre le projet-pilote et le Comité de l'assurance
Art. 14.§ 1er. La convention visée à l'article 2 définit au moins les éléments suivants :
1°l'identité du contractant avec mention de la personnalité juridique et du numéro BCE;
2°la description des partenaires obligatoires et les autres partenaires au projet-pilote;
3°la description du groupe cible administratif et du groupe cible opérationnel et le mode d'inclusion des bénéficiaires;
4°la description de la zone géographique;
5°l'identité du responsable administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI;
6°l'engagement à exécuter le plan d'action locorégional tel que repris dans la proposition de candidature, le cas échéant complété par un certain nombre de recommandations formulées par le jury dans l'évaluation finale;
7°[1 les accords sur l'utilisation des financements versés par l'INAMI, le remboursement des prestataires de soins et les interventions des bénéficiaires pour les actions du projet-pilote;]1
8°[1 la description, la précision des coûts qui peuvent être couverts dans cette rubrique et le financement]1 du management d'intégration;
9°les règles d'information de l'organisme assureur du bénéficiaire concernant son inclusion;
10°[1 ...]1
11°les principes pour que le coût à charge du bénéficiaire au niveau du projet-pilote ne soit pas supérieur au coût pour le même bénéficiaire qui n'est pas pris en charge par un projet-pilote;
12°les règles concernant la facturation et le paiement si le projet-pilote assure lui-même un système de facturation et de perception centrales, en ce compris un modèle de facture patients;
13°les règles concernant le rapport et l'échange de données [1 dans le cadre de]1 l'évaluation et l'accompagnement des projets-pilotes;
14°les dispositions qui permettent le suivi de la convention par le groupe de travail permanent;
15°les informations mises à la disposition du projet par l'organisme assureur du bénéficiaire et les modalités de cette mise à disposition;
16°la durée de validité conformément à l'article 15 et les modalités de résiliation de la convention;
17°[1 les modalités de résiliation;]1
["1 18\176 les principes d'utilisation des pseudocodes, entre autres : a) La communication des pseudocodes par les projets pilotes via une application web mise \224 disposition par le Coll\232ge Intermutualiste national ; b) L'utilisation de pseudocodes pour l'auto-\233valuation d'un projet."°
§ 2. Si les données administratives mentionnées dans la convention sont modifiées, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé peut adapter la convention afin de la mettre en conformité avec les nouvelles données.
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(1AR 2021-05-30/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 15.Ces conventions sont conclues pour une durée de 4 ans. [1 La durée de validité des conventions conclues sur base du présent arrêté est prolongée d'un an jusqu'au 31 décembre 2022.]1
Le Comité de l'assurance peut proposer des modifications à la convention. Si le contractant refuse ces modifications, l'INAMI consigne le refus par écrit, le notifie au contractant et l'informe que la convention prendra fin le 1er jour du sixième mois qui suit cette notification. Dans ce cas, le projet est tenu d'en informer les bénéficiaires inclus.
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(1AR 2021-05-30/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 5.- Management d'intégration
Art. 16.§ 1er. Pendant la durée de la convention, l'INAMI verse une intervention de 150.000 euros sur une base annuelle pour le remboursement du coût du management d'intégration. Ces moyens ne peuvent pas être utilisés pour le remboursement de prestations de soins ni pour la coordination et la concertation autour d'un patient individuel.
Le montant de cette intervention est indexé chaque année selon les dispositions l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
§ 2. [1 L'équipe qui effectue le management d'intégration participe aux formations, intervisions et activités d'échange organisées par l'autorité ou dans le cadre du suivi scientifique et fournit toutes les informations pertinentes concernant les processus de changement mis en place. Le projet-pilote est représenté auprès de l'autorité par le coordinateur de l'équipe.]1
§ 3. La Cellule inter-administrative met toutes les informations nécessaires à la disposition du management d'intégration des projets, en ce compris une liste de questions fréquemment posées et leurs réponses et l'échange d'informations sur les bonnes pratiques.
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(1AR 2021-05-30/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 6.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 7.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 20.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 26/1.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 8.[1 - Intervention financière des projets pilotes pour les actions et missions incluses dans la convention, à l'exclusion du financement d'investissements dont la période d'amortissement est supérieure à 4 ans]1
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(1AR 2021-05-30/07, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 27.[1 § 1er. Pour 2019, l'INAMI verse 208.333 euros à chaque projet-pilote.
Ce montant ne peut être utilisé par le projet-pilote que pour le financement de la liste des actions énumérées à l'annexe 7 de la convention que le projet-pilote a conclue avec le comité de l'assurance en application de l'article 2.
Ce montant est versé par l'INAMI au projet-pilote dès que la liste de ces actions a été incluse dans l'annexe 7 de la convention.
Ces dépenses sont comptabilisées par l'INAMI dans le budget des soins médicaux de 2019 - rubrique 36.
§ 2. Pour 2020, 2021 et 2022, l'INAMI met à disposition un montant maximum de 208.333 euros par an et par projet-pilote, qui pourra être utilisé pour les actions énumérées à l'annexe 7 de la convention. L'INAMI verse cette intervention sur la base d'une déclaration de coûts trimestrielle et montrant l'utilisation qui en est faite conformément aux actions énoncées à l'annexe 7.
Si le montant prévu pour 2020 et 2021 n'a pas été entièrement utilisé, le solde peut être reporté à l'année suivante.]1
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(1AR 2021-05-30/07, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 9.- Formes alternatives de remboursement
Art. 28.Un projet-pilote peut, à partir d'une date et selon des modalités que Nous avons fixées, passer à des formes alternatives de remboursement pour un ou plusieurs groupes de prestations.
Chapitre 10.- Montants à charge du bénéficiaire
Art. 29.Pour les prestations qui font partie du champ d'application de l'article 34 de la loi, aucune intervention personnelle, aucun supplément ni aucune autre cotisation ne peuvent être demandés autres que ceux prévus en exécution de la loi ou en exécution de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Pour les prestations et services fournis par les partenaires en exécution du projet-pilote et qui ne font pas partie du champ d'application de l'article 34 de la loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, les interventions personnelles ne peuvent être attestées que si elles ont une base réglementaire ou si elles sont prévues dans la convention.
Le bénéficiaire doit toujours avoir la liberté de faire appel ou non à une prestation ou à un service offerts. Il doit en être informé au préalable.
Chapitre 11.- Autres conditions administratives et financières
Art. 30.Le projet-pilote qui opte pour une perception centrale des montants de remboursement des prestations faisant partie du champ d'application de l'article 34 de la loi facture l'intervention de l'assurance soins de santé à l'organisme assureur du bénéficiaire via un système de facturation électronique. Les principes y afférents figurent dans la convention.
Art. 31.Si le bénéficiaire bénéficie du maximum à facturer pour l'année au cours de laquelle les prestations ont été effectuées, l'organisme assureur le communique au projet-pilote via un réseau électronique.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 33.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Liste de caractéristiques comme base pour le groupe cible administratif
Nombre de personnes assurées
Age moyen
Femmes
Personnes isolées
Indépendants
Personnes bénéficiant de la garantie des revenus aux personnes âgées
Personnes bénéficiant du statut affection chronique
Personnes bénéficiant du remboursement MàF
Personnes ayant droit au MàF maladies chroniques
Personnes bénéficiaires de l'intervention majorée
Personnes avec un handicap (reconnaissance en tant que personne handicapée)
Degré d'évaluation moyen de l'autonomie (Katz)
Familles et leurs membres dont tous les titulaires sont pensionnés et bénéficiaires d'intervention majorée
Familles et leurs membres dont tous les titulaires bénéficient de revenus de remplacement, y compris les pensions, mais dont tous les titulaires ne sont pas pensionnés, qu'ils soient bénéficiaires ou non de l'intervention majorée.
Personnes avec au moins 1 contact avec un psychiatre
Nombre de consultations chez un médecin généraliste
Personnes ayant eu un contact avec un médecin généraliste
Nombre de consultations chez un spécialiste
Personnes bénéficiant de soins infirmiers à domicile
Nombre d'admissions en hôpital
Nombre d'admissions en hôpital (plus de 6 mois)
Personnes ayant plusieurs admissions en un an
Personnes ayant plusieurs admissions en l'espace de 6 mois
Personnes ayant consulté un service d'urgences
Personnes sous médicaments (> 90 ddd)
Nombre de médicaments (> 90 ddd)
Personnes sous médicaments plus de 6 mois
Nombre de médicaments (> 180 ddd)
Personnes comptant plus de 3 médicaments (> 180ddd)
Personnes comptant plus de 5 médicaments (> 180ddd) (= Polypharmacie)
Nombre d'IRSN - SNRI (> 90)
Nombre d'IRSN - SNRI (> 180 ddd)
Personnes ayant des IRSN - SNRI (> 90 ddd)
Personnes ayant plus d'1 IRSN- SNRI (> 90)
Personnes ayant des IRSN - SNRI (> 180 ddd)
Personnes ayant plus d'1 IRSN - SNRI (> 180 ddd)
Personnes bénéficiant d'aide à la mobilité
Personnes bénéficiant d'au moins 1 convention de revalidation
Personnes bénéficiant d'au moins 2 conventions de revalidation
Personnes bénéficiant d'au moins 3 conventions de revalidation
Personne ayant au moins un trajet de soins
Personne ayant 2 trajets de soins
Personnes ayant des remboursements maison de repos et de soins (MRS)
Personnes ayant des remboursements maison de repos (MRPA)
Personnes ayant des remboursements MRS/MRPA
Personnes ayant des remboursements maison médicale
Personnes ayant des remboursements centre de soins de jour
Personnes ayant des remboursements maison de soins psychiatriques
Personnes ayant des remboursements initiatives pour logement protégé
Personnes ayant des remboursements hôpital psychiatrique
Personnes ayant des remboursements service intégré de soins à domicile
Personnes atteintes du cancer
Personnes ayant subi une chirurgie bariatrique
Personnes avec au moins 1 affection chronique
Personnes avec au moins 2 affections chroniques
Personnes avec au moins 3 affections chroniques
Personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires
Personnes atteintes de BPCO
Personnes atteintes d'asthme
Personnes atteintes de diabète
Personnes atteintes de mucoviscidose
Personnes atteintes de diabète et d'affections cardio-vasculaires
Personnes atteintes de maladie pancréatiques exocrines
Personnes atteintes de psoriasis
Personnes atteintes de la maladie de Crohn/Rectocolite hémorragique/Arthrite psoriasique/Arthrite rhumatoïde
Personnes atteintes de psychoses chez les jeunes
Personnes atteintes de psychoses chez les personnes âgées
Personnes atteintes de la maladie de Parkinson
Personnes atteintes d'épilepsie
Personnes atteintes du VIH
Personnes atteintes d'hépatite chronique B et C
Personnes atteintes de sclérose multiple
Personnes ayant subi une transplantation d'organe
Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Personnes atteintes d'insuffisance rénale
Personnes atteintes de troubles thyroïdiens
Personnes atteintes d'hémophilie
Personnes avec convention de rééducation fonctionnelle médico-psycho-sociale spécialisées
Personnes avec convention type de rééducation fonctionnelle conclues avec des centres de référence pour patients atteints de mucoviscidose
Personnes avec forfait de rééducation pour les centres dits "généraux" de l'ex-Fonds National de Reclassement Social des Handicapés
Personnes avec convention de rééducation fonctionnelle relative à l'insulinothérapie par perfusion continue à domicile à l'aide d'une pompe à insuline portable
Personnes avec convention de rééducation avec l'établissement "Centre neurologique de réadaptation fonctionnelle" à Fraiture (7.71.014.39)
Personnes avec convention Spina Bifida
Personnes avec convention de rééducation avec des centres de référence pour bénéficiaires atteints d'infirmité motrice d'origine cérébrale : Prestation Art.7, 1
Personnes avec convention de rééducation fonctionnelle pour bénéficiaires atteints d'une déficience visuelle, bilan initial
Personnes avec convention de rééducation fonctionnelle pour les troubles précoces de l'interaction parents/enfant
Personnes avec conventions types de rééducation fonctionnelle conclues avec les cliniques de la mémoire (démence)
Personnes avec conventions types de rééducation fonctionnelle conclues avec des centres de référence pour des patients atteints des maladies neuromusculaires
Personnes avec conventions types de rééducation concernant l'accompagnement médico-psycho-social avec cas de grossesse non désirée
Personnes avec conventions types relatives à la rééducation de bénéficiaires souffrant des affections respiratoires chroniques graves
Personnes avec conventions type de rééducation fonctionnelle conclue avec des centres de référence pour des bénéficiaires atteints d'épilepsie réfractaire
Personnes avec un trajet de soins Diabète
Personnes avec un trajet de soins Insuffisance rénale
Personnes décédées
Personnes avec forfait infirmier A
Personnes avec forfait infirmier B
Personnes avec forfait infirmier C
Personnes avec forfait soins
Art. N2.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Art. N3.
<Abrogé par AR 2021-05-30/07, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018>