Texte 2017030872

7 JUILLET 2017. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-8-2017
Numéro
2017030872
Page
76449
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-07/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2013035499
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 train plus long et plus lourd : un train de véhicules dont la composition ne répond pas aux prescriptions relatives à la masse et à la longueur maximales, définies au règlement technique ; ".

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le transport au moyen de trains plus longs et plus lourds n'est possible qu'au moyen de combinaisons de véhicules qui satisfont au minimum aux conditions suivantes :

la longueur du train n'excède pas 25,25 mètres ;

la masse maximale autorisée du train n'excède pas 60 tonnes ;

chaque véhicule individuel satisfait aux dispositions du règlement technique.

Un train plus long et plus lourd peut uniquement se déplacer sur la voie publique si une autorisation écrite à cet effet a été délivrée et que toutes les conditions d'autorisation ont été respectées dans le cadre d'un projet-pilote monté par le Gouvernement flamand.

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Le Gouvernement flamand arrête :

la date de début et de fin d'un projet pilote ;

les combinaisons de véhicules autorisées ;

les conditions techniques des véhicules et trains de véhicules ;

la charge qui ne peut pas être transportée au moyen d'un train plus long et plus lourd ;

les conditions en matière de compétence professionnelle du conducteur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d'autorisations qui peut être délivré dans le cadre d'un projet pilote. ".

Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Le transport au moyen d'un train plus long et plus lourd est uniquement possible sur le réseau de base ou sur des itinéraires de raccord approuvés.

Le Gouvernement flamand arrête :

le réseau de base ;

les critères d'évaluation et la procédure pour approuver et suspendre les itinéraires de raccord ;

les conditions sous lesquelles il peut être dérogé aux itinéraires en cas de force majeure ou dans le cas d'un obstacle inattendu.

Le réseau de base et les critères d'évaluation pour les itinéraires de raccord sont fixés pour assurer la sécurité routière, pour contribuer à la fluidité et à la sécurité de la transportation au moyen de trains plus longs et plus lourds et pour prévenir des dégâts à la voie publique et aux dépendances de la voie publique, à ses ouvrages d'art et aux propriétés avoisinantes.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d'itinéraires de raccord qui peut être approuvé dans le cadre d'un projet-pilote. ".

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. En vue de la délivrance d'une autorisation, le Gouvernement flamand arrête :

le contenu de l'autorisation. L'autorisation fait au minimum mention des mesures envisagées pour prévenir des dégâts à l'infrastructure routière ;

la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une indemnisation pour la délivrance de l'autorisation et l'utilisation de l'infrastructure routière pour le transport au moyen de trains plus longs et plus lourds . ".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Chaque projet-pilote est évalué annuellement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour évaluer le projet. ".

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2018 par AGF 2018-01-19/11, art. 24)

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