Texte 2017030821
TITRE Ier.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
3°l'Organisme : Bruxelles-Prévention & Sécurité, l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 de l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale;
4°le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la politique de sécurité et de prévention.
["1 5\176 l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du personnel est transf\233r\233 ; 6\176 l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel fait partie avant son transfert"°
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(1AM 2023-12-18/10, art. 1, 003; En vigueur : 10-01-2024)
TITRE II.
Art. 2.Conformément à l'article 6 de l'ordonnance de 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, portant respectivement les titres de directeur général et directeur général-adjoint assurent la gestion journalière, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents, conjointement, pour :
1°exécuter le budget de l'Organisme, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;
2°prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de l'Organisme;
3°l'exécution des décisions prises par le Ministre-Président notamment dans le cadre des attributions visées à l'article 4, § 2quater, 1°, 2° et 7°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;
4°assurer la représentation du Ministre-Président dans le cadre des missions confiées à l'Organisme;
5°conclure des accords de partenariats avec d'autres organismes compétents en matière de prévention et de sécurité.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il est accordé aux fonctionnaires dirigeants une délégation générale de signature pour tous les actes relevant de la gestion journalière de l'Organisme.
Ils signent conjointement toute correspondance relevant de leur compétence et qui n'engage pas la politique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils certifient conforme tout document ou copie relevant de leurs compétences.
Art. 5.Les fonctionnaires habilités à signer au nom du Ministre font précéder la mention de leur grade et leur signature de la formule " Au nom du Ministre ".
Art. 6.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour représenter l'Organisme dans les actions en justice engagées tant en demandant qu'en défendant.
TITRE III.
Art. 7.Il est accordé délégation de signature aux fonctionnaires dirigeants de l'Organisme, chacun individuellement, ayant compétence pour :
a)engager des crédits sur ordre du Ministre en charge de la politique de sécurité et de prévention, sans limitation du montant;
b)liquider les factures et créances dont le montant des dépenses a été engagé;
c)pour ordonnancer les dépenses;
d)pour signer la correspondance et les bons de commande de marchés publics et les arrêtés de subsidiation pour lesquels le Ministre en charge de la politique de sécurité et de prévention a donné ordre d'engager la dépense;
e)pour certifier conforme les arrêtés.
Art. 8.Les fonctionnaires dirigeants habilités à signer au nom du Ministre en charge de la politique de sécurité et de prévention font précéder la mention de leur grade et leur signature de la formule " Au nom du Ministre ".
Art. 9.En aucun cas, le Ministre ne renonce à son pouvoir de liquider ou d'ordonnancer toute dépense relative à ses compétences.
TITRE IV.
Art. 10.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués :
- au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, 125.000 € pour les marchés de services relatifs aux études et 135.000 € pour les autres marchés;
- au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, pour les marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est compris entre 135.000 € et 200.000 € pour autant que ceux-ci visent des dépenses courantes ou que l'objet de la dépense ait été autorisé préalablement par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet; soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l'objet de missions particulières dont l'Organisme est chargé.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, sont également habilités à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er.
Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, fournitures et de services, notamment les articles 37, 38, 38/1 à 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, après la conclusion du marché, à déroger par décision motivée à l'application de certaines clauses du marché, sans toutefois en changer l'objet.
TITRE V.
Art. 12.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par le lauréat d'un concours de recrutement, les fonctionnaires dirigeants appellent en service le candidat sélectionné, le cas échéant après une épreuve complémentaire.
Art. 13.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents pour conférer les promotions aux agents de niveau B, C et D.
Art. 14.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre les décisions portant acceptation des demandes de mise à la retraite des agents définitifs ou contractuels.
Art. 15.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel de l'Organisme, les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour mettre les agents de niveau B, C et D en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art. 16.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie des agents et fixer le traitement d'attente à leur octroyer conformément à l'article 161 de l'arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents pour prendre en matière de congé les dispositions réglementaires prévues et signer au nom du Ministre les avenants aux contrats de travail y afférents.
Art. 18.Les fonctionnaires dirigeants prennent conjointement les dispositions réglementaires prévues en exécution de la loi relative aux accidents du travail.
Art. 18/1.[1 Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour signer au nom de l'organisme, en tant qu'institution d'accueil, les conventions de détachement avec l'institution d'origine]1
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(1Inséré par AM 2023-12-18/10, art. 2, 003; En vigueur : 10-01-2024)
Art. 19.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour licencier les membres du personnel contractuel.
Art. 20.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents pour accepter la démission volontaire des membres du personnel contractuel.
Art. 21.Les fonctionnaires dirigeants autorisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel de l'Organisme pour autant que le coût de la mission soit inférieur à 3.000 €.
Tout déplacement de service est subordonné à l'autorisation des fonctionnaires dirigeants. Cette autorisation peut être générale notamment dans le cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Art. 22.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour fixer les conditions d'exercice du télétravail par les membres du personnel contractuel et statutaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail.
TITRE V.
Art. 22/1.[1 En cas de grève, les fonctionnaires dirigeants de l'Organisme sont compétents conjointement et si nécessaire l'un à défaut de l'autre pour recevoir toute information en provenance des établissements pénitentiaires et en assurer le suivi.]1
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(1Inséré par AM 2020-12-04/05, art. 3, 002; En vigueur : 11-12-2020)
Art. 22/2.[1 Les fonctionnaires dirigeants de l'Organisme sont compétents conjointement et si nécessaire l'un à défaut de l'autre, pour assurer les missions visées aux articles 16 à 18 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, notamment mener les concertations, préparer les dossiers liés à ses concertations, et rédiger les projets de réquisition.]1
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(1Inséré par AM 2020-12-04/05, art. 4, 002; En vigueur : 11-12-2020)
Art. 22/3.[1 Le Ministre conserve la signature des accords qui interviennent à l'occasion des concertations ainsi que des réquisitions adressées au personnel des prisons.
Les documents précités sont adressés aux fonctionnaires dirigeants de l'Organisme dès leur signature.]1
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(1Inséré par AM 2020-12-04/05, art. 5, 002; En vigueur : 11-12-2020)
Art. 22/4.[1 Les accords et les réquisitions signés par le Ministre sont communiqués aux établissements concernés par l'un ou l'autre des fonctionnaires dirigeants de l'Organisme. Ces derniers informent le Ministre de cette communication.]1
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(1Inséré par AM 2020-12-04/05, art. 6, 002; En vigueur : 11-12-2020)
Art. 22/5.[1 Le suivi des réquisitions signées est assuré par les fonctionnaires dirigeants de l'Organisme.]1
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(1Inséré par AM 2020-12-04/05, art. 7, 002; En vigueur : 11-12-2020)
TITRE VI.
Art. 23.Après approbation préalable du Ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer conjointement, en limitant les pouvoirs correspondants, certains pouvoirs octroyés par le présent arrêté.
Art. 24.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer la signature des actes relatifs à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel de l'Organisme aux membres du personnel ayant le grade de Directeur - rang A3.
Art. 25.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer aux membres du personnel ayant le grade de Directeur - rang A3 la constatation de la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents ainsi que la fixation du traitement d'attente à leur octroyer.
Art. 26.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer aux membres du personnel ayant le grade de Directeur - rang A3 la certification conforme de tout document ou copie relevant de leurs compétences en matière de personnel.
Art. 27.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer aux membres du personnel ayant le grade de Directeur - rang A3 la signature des documents sociaux à fournir en fin d'occupation des membres du personnel.
Art. 28.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer aux membres du personnel ayant le grade de Directeur - rang A3 le contrôle sur les déclarations sur l'honneur à produire pour obtenir l'indemnité de déplacement en vélo sur le chemin du travail.
TITRE VII.
Art. 29.En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations dont celui-ci est investi, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement au membre du personnel du même rôle linguistique disposant de l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé inférieur à celui du fonctionnaire dirigeant absent ou empêché.
Art. 30.En l'absence de désignation du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint par le Gouvernement, le fonctionnaire dirigeant désigné peut agir individuellement pour ce qui concerne les décisions et signatures devant être prises conjointement en application du présent arrêté.
Art. 31.Le Ministre peut évoquer un dossier qui, en vertu du présent arrêté, entre dans les compétences déléguées. Il peut définir des lignes de conduite pour l'usage des compétences déléguées ou retirer tout ou partie de la délégation.
Art. 32.Copie du présent arrêté est notifié à la Cour des Comptes, à l'Inspection des Finances et aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles-Prévention & Sécurité.
Art. 33.L'arrêté ministériel du 19 octobre 2016 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles -Prévention & Sécurité est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.