Texte 2017030787

5 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi de dispense des épreuves d'accession pour les agents fédéraux transférés aux Services du Gouvernement de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-7-2017
Numéro
2017030787
Page
75681
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-05/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents fédéraux transférés aux Services du Gouvernement de la Communauté française en application de la 6ème réforme de l'Etat.

Art. 2.Pour l'accession au niveau 1 :

dispense de l'épreuve de formation générale visée à l'article 28, § 2, alinéa 1, 1er tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII est accordée d'office aux agents qui, à la date de leur transfert, sont détenteurs :

a)soit de l'attestation de réussite de la première série d'épreuves d'accession au niveau A dans la carrière fédérale visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat tel que complété par l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A ;

b)soit du brevet de formation générale visé à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A ;

dispense d'une ou de plusieurs épreuves particulières visées à l'article 28, § 2, alinéa 2, 2ème tiret, de ce même arrêté est accordée d'office aux agents qui, à la date de leur transfert, sont détenteurs:

a)soit d'une ou de plusieurs attestations de réussite des épreuves de la deuxième série visée à l'article 31, § 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat tel que complété par l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A ;

b)soit d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 précité.

La ou les épreuve(s) particulière(s) dont l'agent est(sont) dispensé est(sont) déterminée(s) par le Directeur général de la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources Humaines ou son délégué.

Art. 3.Pour l'accession aux niveaux 2 et 2+, dispense de l'épreuve générale visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII est accordée d'office aux agents qui, à la date de leur transfert, sont détenteurs de l'attestation de réussite de l'épreuve générale d'une sélection comparative visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat de la manière suivante :

l'attestation de réussite d'une épreuve générale de niveau B vaut dispense de l'épreuve générale de niveau 2+ ;

l'attestation de réussite d'une épreuve générale de niveau C vaut dispense de l'épreuve générale de niveau 2.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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