Texte 2017030776
Article 1er.Le contrat de crédit ou la créance résultant de ce contrat visés aux articles VII.102 et VII.147/17 du Code de droit économique peuvent être cédés à, ou, après subrogation, être acquis par les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.L'arrêté royal du 2 mai 2006 désignant des personnes visées à l'article 25 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.