Texte 2017030745

5 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à améliorer le processus de contrôle interne des avances de fonds réalisé par l'Unité de l'Inspection des Trésoriers Décentralisés

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-7-2017
Numéro
2017030745
Page
75253
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-05/06
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2017
Texte modifié
20120295432013029635
belgiquelex

Article 1er.L'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire est abrogé

Art. 2.L'article 22, § 3, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" § 3. Les pièces justificatives sont centralisées et archivées par les services fonctionnels. Elles sont mises à disposition de l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés en vue de lui permettre de réaliser ses contrôles et, le cas échéant, pour la régularisation éventuelle des écritures dans la comptabilité générale et l'enregistrement des dépenses patrimoniales à l'actif du bilan. Elles sont également mises à disposition de l'Inspection des Finances.".

Art. 3.L'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, est remplacé par le texte suivant :

" § 1er. Lors d'une demande d'avance de fonds, le trésorier décentralisé doit produire l'extrait de son compte bancaire qui justifie le solde de son compte au jour de la demande. En outre, la demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite cosignée par le trésorier décentralisé et l'ordonnateur délégué attestant que le travail journalier des écritures comptables et de confection du compte annuel à rendre en fin d'année est à jour au moment où la demande est formulée. Cet état de la situation est accessible à l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés et à l'Inspection des Finances.".

Art. 4.A l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, les mots "le service du budget et des finances" sont remplacés par les mots "le service fonctionnel concerné". Ce même article 20, alinéa 3, est également complété par la phrase suivante : "En outre, un exemplaire original du compte de gestion annuel est conservé par la Direction générale du budget et des finances dans les mêmes délais et conditions que celles évoquées ci-avant.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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