Texte 2017030682

13 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-7-2017
Numéro
2017030682
Page
73399
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-13/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2017
Texte modifié
2001B12803
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 1° ), les mots " l'état " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale " ;

au paragraphe 1er, 2° ), les mots " désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, " sont supprimés ;

au paragraphe 1er, le 4° ) est complété par les mots " qui ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale " ;

au paragraphe 1er, le 7°, abrogé par la loi du 22 décembre 2008, est rétabli comme suit :

" 7° ) l'administration : l'administration compétente désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. " ;

au paragraphe 2, e, les mots " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale à quelque titre que ce soit " ;

au paragraphe 2, g, le mot " ONEm " est remplacé par le mot " administration " ;

un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. L'entreprise qui est agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, sollicite son agrément en Région de Bruxelles-Capitale selon la procédure simplifiée fixée par accord de coopération ou par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 2, § 2.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser l'entreprise de démontrer le respect de ces obligations.

Il peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations prévues par ou en vertu de l'article 2bis. ".

Art. 3.à l'article 2bis, de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. L'entreprise verse un cautionnement à l'administration.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le montant, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.

Il peut aussi supprimer ce cautionnement ou le modaliser selon que l'entreprise est agréée, ou demande à être agréée, dans une ou plusieurs autres Régions qui exigent un tel cautionnement dans le cadre de la délivrance de leurs agréments. " ;

au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans les alinéas 1er, 2 et 4, les mots " de l'Etat fédéral " sont chaque fois remplacés par le mot " régionale " ;

b)dans les alinéas 2 et 3, les mots " Office national de l'Emploi " sont chaque fois remplacés par le mot " administration ".

Art. 4.Dans la même loi, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit :

" Article 2ter. Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en la fourniture de travaux ou services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3° ), est poursuivie en Région de Bruxelles-Capitale par l'entreprise bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine de l'entreprise agréée cédante, l'agrément de cette dernière est transféré à l'entreprise bénéficiaire.

L'entreprise bénéficiaire est tenue de respecter, pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément prévues par ou en vertu de la présente loi, à l'exception pour l'entreprise bénéficiaire d'un agrément transféré d'une entreprise cédante agréée avant le 1er janvier 2013, des conditions prévues par ou en vertu des articles 2, § 2, h), et 2bis.

L'entreprise bénéficiaire est tenue d'informer l'administration des opérations clôturées visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer les modalités d'application. ".

Art. 5.à l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les mots " des chômeurs complets indemnisés, des bénéficiaires de l'allocation d'insertion " sont remplacés par les mots " de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel " ;

à l'alinéa 5, les mots " L'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " L'administration " ;

au dernier alinéa, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 5 ".

Art. 6.à l'article 3bis de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Office national de l'Emploi " sont chaque fois remplacés par le mot " administration " ;

à l'alinéa 3, le mot " fédérale " est remplacé par le mot " régionale " et le mot " son " est inséré entre le mot " entreprise, " et le mot " préposé ".

Art. 7.à l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : ", sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine : " ;

à l'alinéa 1er, 3°, les mots " Office national de l'Emploi " sont remplacés par le mot " administration " ;

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Il détermine également les modalités du financement des titres-services selon les moyens disponibles annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale. En vue du financement de l'intervention régionale dans le coût des titres-services, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale. Le montant de ce prélèvement est inscrit au budget de l'administration qui procède au paiement de la société émettrice. ".

Art. 8.à l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots " au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale " sont remplacés par les mots " à l'administration ".

Art. 9.à l'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 17 juin 2009, du 4 juillet 2011 et du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " L'Office national de l'emploi est subrogé " sont remplacés par les mots " L'administration est subrogée " ;

à l'alinéa 2, les mots " de l'Etat fédéral " sont remplacés par le mot " régionale ".

Art. 10.à l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " en Région de Bruxelles-Capitale " sont insérés entre le mot " agréée " et le mot " peut ", et les mots " du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale " sont remplacés par les mots " de l'administration " ;

dans le même paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel. " ;

le paragraphe 2 est rétabli comme suit :

" § 2. En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au § 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le montant visé à l'alinéa précédent est inscrit au budget de l'administration qui procèdera au remboursement à l'entreprise agréée. ".

Art. 11.à l'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " à partir de l'année 2005 " sont remplacés par les mots " Chaque année ", les mots " de (juin) " sont remplacés par les mots " d'octobre " et les mots " président de la Chambre des représentants et au Conseil des Ministres " sont remplacés par les mots " Parlement et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Ce rapport d'évaluation tient compte des spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale et porte notamment sur :

- les effets sur l'emploi de la mesure ;

- le coût global brut et net de la mesure ;

- les conditions salariales et de travail applicables. ".

Art. 12.L'article 10ter de la même loi, rétabli par l'ordonnance du 9 juillet 2015, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'entreprise agréée qui fournit des informations inexactes dans le cadre des demandes de remboursement partiel des frais de formation. Cette amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. ".

Art. 13.Dans l'intitulé du Chapitre IV/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011, les mots " contre les décisions de l'Office national de l'Emploi " sont abrogés.

Art. 14.à l'article 10octies de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " l'administration " et les mots " pour le ressort territorial où l'entreprise a son siège social " sont remplacés par les mots " de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles " ;

l'article 10octies est complété par trois nouveaux alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

" Si le débiteur récalcitrant demeure en défaut de rembourser dans les délais impartis les montants déterminés en vertu de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transmet sa décision ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du recouvrement. Il est loisible à ce dernier de décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures pour le recouvrement des montants visés à l'alinéa précédent.

Le présent article ne s'applique pas aux décisions prises en vertu de l'article 9ter. ".

Art. 15.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2017.

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