Texte 2017030676

13 JUILLET 2017. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-7-2017
Numéro
2017030676
Page
73386
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
19360331021939B13002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Introduction

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés

Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés qui est annexé à la présente ordonnance.

Chapitre 3.- Instauration d'un régime de régularisation fiscale limité dans le temps

Art. 3.§ 1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après " l'accord de coopération du 20 février 2017 " :

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou étaient censés en faire partie pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou sont censés en faire partie, pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 4°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

- les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en vertu de l'article 3, 6° à 8°, de l'article 4, § 1er, et de l'article 5, § 2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels :

1. des droits de succession ou des droits d'enregistrement non prescrits sont dus, si, cumulativement :

a)les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

b)le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

2. des droits de succession ou des droits d'enregistrement prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a)les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

b)le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de succession ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 1401 et 1402 du Code des droits de succession.

§ 3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom duquel la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 4. Les droits prescrits visés aux paragraphes 2 et 3 sont issus des infractions visées à l'article 9.

§ 5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés par le présent article peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 1er, ne peuvent pas être régularisés :

1. les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie dans les cas suivants :

a)la succession est ouverte après le 31 décembre 2016 ;

b)la succession, ouverte avant le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juillet 2017 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date.

2. les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 15 juin 2017 ou qui auraient dû l'être.

Art. 5.Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 3 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant, au sens de l'article 1er, 7°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature des droits à régulariser et la période à laquelle appartiennent les droits à régulariser.

Sans préjudice de l'article 9, ne peuvent pas être régularisés les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui sont liés :

1. au terrorisme ou au financement du terrorisme ;

2. à la criminalité organisée ;

3. au trafic illicite de stupéfiants ;

4. au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions ;

5. au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;

6. à la traite des êtres humains ;

7. à l'exploitation de la prostitution ;

8. à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;

9. au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;

10. à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes ;

11. au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;

12. à la criminalité environnementale grave ;

13. à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

14. à la contrefaçon de biens ;

15. à la piraterie ;

16. à un délit boursier ;

17. à un appel public irrégulier à l'épargne public ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;

18. à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.

La déclaration-régularisation doit être accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des sommes et capitaux fiscalement prescrits non scindés régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Art. 6.§ 1er. Les droits d'enregistrement non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de 22 points de pourcentage.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ni d'aucune réduction des droits dus.

§ 2. Les droits de succession non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de 22 points de pourcentage.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ni d'aucune réduction des droits dus.

§ 3. Les droits d'enregistrement et de succession prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement à un taux de 37 pour cent sur :

1. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui faisaient partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui étaient censés en faire partie ;

2. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières provenant d'actes pour lesquels des droits d'enregistrement étaient dus.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§ 4. A partir du 1er janvier 2018, les prélèvements repris aux paragraphes 1er à 3 sont majorés comme suit :

a)points de pourcentage deviennent 23 points de pourcentage ;

b)pour cent devient 38 pour cent.

A partir du 1er janvier 2019, les prélèvements obtenus après application de l'alinéa 1er, sont majorés comme suit :

a)points de pourcentage deviennent 24 points de pourcentage ;

b)pour cent devient 39 pour cent.

A partir du 1er janvier 2020, les prélèvements obtenus après application de l'alinéa 2, sont majorés comme suit :

a)points de pourcentage deviennent 25 points de pourcentage ;

b)pour cent devient 40 pour cent.

Art. 7.§ 1er. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux articles de la présente ordonnance ainsi qu'à ceux de l'accord de coopération du 20 février 2017, le paiement définitif, effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 6, § 1er, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tel que prévu par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement mentionnés à l'article 3, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.

§ 2. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux articles de la présente ordonnance ainsi qu'à ceux de l'accord de coopération du 20 février 2017, le paiement définitif, effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 6, § 2, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tel que prévu par le Code des droits de succession, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.

Art. 8.Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation transmise par le Point de contact ne produisent d'effets si :

1. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions :

a)visées aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement repris à l'article 3 ;

b)visées aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession.

2. les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret de la même loi, et de l'infraction d'" abus de biens sociaux " et d'" abus de confiance ", s'ils sont régularisés conformément aux articles du présent chapitre ;

3. avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant est informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours soit par une instance judiciaire belge, soit par une administration fiscale belge ;

4. une déclaration-régularisation est déjà introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur des articles du présent chapitre.

Art. 9.§ 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui sont mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, d'infractions visées aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation visées à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation est effectuée dans les conditions de la présente ordonnance ainsi que de celles de l'accord de coopération du 20 février 2017 et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation est payé définitivement et sans aucune réserve.

§ 2. Pour toutes les infractions, autres que celles définies dans le paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, des infractions définies à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, des infractions définies à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, des infractions aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente ordonnance ainsi que de celles de l'accord de coopération du 20 février 2017 et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément à la présente ordonnance.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.

Les dispositions visées aux alinéas 1er à 3, ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Chapitre 4.- Adaptation des codes fiscaux en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales

Section 1ère.- Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 10.L'article 206 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 février 1981, modifiée par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 20 septembre 2012, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 500.000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ".

Art. 11.L'article 206bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1986, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 500.000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ".

Art. 12.L'article 207bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1986, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 500.000 euros en cas d'infraction aux interdictions dans le cadre de ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ".

Section 2.- Modifications au Code des droits de succession

Art. 13.L'article 5 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue plus que la moitié du patrimoine commun, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal du patrimoine commun, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation entre vifs ou d'une disposition à cause de mort. ".

Art. 14.Dans l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1. le nombre " 12.500 " est remplacé par le nombre " 500.000 " ;

2. il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'amende maximale pour la contravention aux dispositions relatives aux règles de procédure est de 12.500 euros. ".

Art. 15.Dans l'article 133bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1er, le nombre " 12.500 " est remplacé par le nombre " 500.000 " ;

2. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Dans le cas où ce faux certificat aura été établi ou utilisé dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12.500 euros. " ;

3. dans l'alinéa 2, le nombre " 12.500 " est remplacé par le nombre " 500.000 " ;

4. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Dans le cas où ce faux certificat aura été établi ou utilisé dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12.500 euros. ".

Art. 16.Dans l'article 133quater du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1. le nombre " 12.500 " est remplacé par le nombre " 500.000 " ;

2. l'alinéa unique est complété comme suit : " Dans le cas où l'interdiction ou la fermeture aura été prononcée dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12.500 euros. ".

Section 3.- Entrée en vigueur

Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2017, sauf pour :

1. les chapitres Ier et II, qui entrent en vigueur le jour qui suit la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif d'assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés ;

2. l'article 13, qui est applicable à toutes les déclarations de succession déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et seulement pour les conventions de mariage visées contractées ou modifiées à partir du 1er juillet 2014.

Annexe.

Art. N1.Accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés.

(NOTE : pour l'Accord de coopération, voir 2017-02-20/21)

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