Texte 2017030639

7 JUILLET 2017. - Décret portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-7-2017
Numéro
2017030639
Page
73318
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-07/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004, 11 mai 2007 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

les points 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit :

" 13° mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal ;

14°abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ; " ;

il est inséré un point 14bis, rédigé comme suit :

" 14bis. étourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement à un animal, qui le plonge sans douleur dans un état d'inconscience et d'anesthésie, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ; ".

Art. 3.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable :

en cas de force majeure ;

en cas de chasse ou de pêche ;

dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles.

§ 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement. ".

Art. 4.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour :

les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ;

la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ;

la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ;

la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce cadre.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements pour l'abattage groupé d'animaux destinés à la consommation domestique privée et déterminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destinés à la consommation domestique privée. ".

Art. 5.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, il est inséré un article 45ter, rédigé comme suit :

" Art. 45ter. Par dérogation à l'article 15, l'étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu immédiatement après l'égorgement, jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand arrête que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces espèces animales. ".

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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