Texte 2017030610
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement les directives européennes suivantes :
1°la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
2°la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
3°la directive 2012/27/UC du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/CE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, est complété par les 63° à 66° rédigés comme suit :
"63° "stockage d'électricité" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;"
64°"opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals.
65°"responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
66°"flexibilité de la demande" : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.".
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012, les mots ", en ce compris l'activation de la flexibilité de la demande," sont insérés entre les mots "services fournis en réponse à la demande" et les mots "et les services de secours", et les mots "et de flexibilité de la demande" sont insérés entre les mots "Pour l'activation des moyens de production" et les mots "nécessaires pour assurer l'équilibre".
Art. 4.L'article 12, § 5, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié par la loi du 28 juin 2015, est complété par le 27° rédigé comme suit :
"27° Pour les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport, la méthodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le stockage d'électricité de façon non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un régime tarifaire distinct pour le stockage d'électricité peut être déterminé par la Commission.".
Art. 5.Dans l'article 12quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005 et remplacé par la loi du 8 janvier 2012, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase : "Pour l'élaboration des procédures relatives aux services auxiliaires fournis par les utilisateurs du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau met tout en oeuvre pour collaborer avec les gestionnaires de réseau de distribution.".
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IVbis, comportant les articles 19bis et 19ter, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IVbis. - Gestion de la demande
Art. 19bis. § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.
Tout client final est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans des délais compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut librement y donner accès aux personnes de son choix.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.
§ 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.
Les règles visées à l'alinéa 1er s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.
Elles déterminent notamment :
1°les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2°les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité de la demande par un opérateur de service de flexibilité;
3°les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;
4°le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.
§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :
1°les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;
2°nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;
3°les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.
§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.
§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.
Art. 19ter. § 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité de la demande entraînant un transfert d'énergie visé à l'article 19bis.
A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique :
1°collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;
2°assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la Commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie.
§ 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.
§ 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.".
Art. 7.Dans l'article 21bis de la même loi, le paragraphe 1erbis, abrogé par la loi du 27 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 1erbis. L'électricité prélevée du réseau en vue d'alimenter une installation de stockage d'électricité est exonérée de la cotisation fédérale.".
Art. 8.Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, le 13°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
"13° contrôle l'exercice de la mission de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission."
Art. 9.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2018.