Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 7 mai 1999 et 27 janvier 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'information mentionnée à l'alinéa 1er, 10°, est complétée par le Service public fédéral Affaires étrangères lorsque cette information concerne un document de voyage belge délivré à un réfugié reconnu par la Belgique, à un apatride reconnu par la Belgique, ou à un étranger non reconnu comme réfugié ou apatride par la Belgique et pour lequel il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de lui délivrer un passeport ou un titre de voyage. ".
Art. 2.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.