Texte 2017030597
Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 16 § 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 février 2002 portant réglementation en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 octobre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Un agent dont les frais d'assurance tous risques sont pris en charge par l'administration et dont l'assurance responsabilité civile personnelle a été majorée pour cette raison peut obtenir le remboursement de cette majoration, moyennant la présentation d'une attestation émanant de son assureur, chiffrant le montant de la majoration ".
Art. 3.Dans l'article 20/1, 1er alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 octobre 2009, les mots " dans un délai qui est fixé à 6 mois à partir du mois qui suit le(s) déplacement(s) concerné(s) dans les cas visés aux articles 20 et 21 et de 3 mois pour les déplacements à l'article 22 " sont remplacés par les mots " dans un délai de quinze jours qui suit le trimestre écoulé ".
Art. 4.Dans l'article 21 alinéa 3 du même arrêté, les mots " article 15 " sont remplacés par les mots " article 16 ".
Art. 5.Le Membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.