Texte 2017030579

21 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
2-8-2017
Numéro
2017030579
Page
76628
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-21/11
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2017
Texte modifié
2001014153
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules.

Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les modifications suivantes sont apportées :

sont insérés les 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit :

" 1° /1 suspension d'une immatriculation : la période de temps limité pendant laquelle l'utilisation d'un véhicule n'est pas autorisée à circuler sur la voie publique, à l'issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s'appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu'une nouvelle procédure d'immatriculation soit nécessaire;

/2 annulation d'une immatriculation: l'annulation de l'autorisation à un véhicule de circuler sur la voie publique. ";

le deuxième point 28, rédigé comme suit " 28° désimmatriculation : le fait de mettre fin ou d'annuler une immatriculation visée aux points 1° ou 2° " est abrogé.

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, la section 7, comportant l'article 26, abrogée par l'arrêté royal du 10 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, est rétablie dans la rédaction suivante : " Section 7. - Suspension de l'immatriculation

Article 26. Lorsque la Direction Immatriculation des véhicules est informé que le contrôle technique périodique a révélé que l'autorisation d'utiliser un véhicule particulier sur la voie publique avait fait l'objet d'une suspension conformément à l'article 9, point 3, de la directive 2014/45/UE, cette suspension est enregistrée électroniquement.

La suspension est en vigueur jusqu'à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque les exigences du contrôle technique sont de nouveau satisfaites, le véhicule est à nouveau autorisé à circuler sur la voie publique, la suspension est levée sans devoir passer par une nouvelle procédure d'immatriculation. "

Art. 4.Dans l'article 34, § 4 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La présentation dudit certificat de destruction est la condition de l'annulation de l'immatriculation et de la désimmatriculation définitive du véhicule hors usage auquel il se rapporte. L'information y relative est enregistrée électroniquement. "

Art. 5.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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