Texte 2017030545
Chapitre 1er.- Attacher un même greffe à plusieurs justices de paix
Article 1er.A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du deuxième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du troisième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du quatrième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du cinquième canton judiciaire d'Anvers, la justice de paix du sixième canton judiciaire d'Anvers [2 et la justice de paix du septième canton judiciaire d'Anvers]2, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Anvers, dont le siège est établi à Anvers.
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(1AR 2018-01-11/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2018)
(2AR 2018-04-15/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2018)
Art. 1/1.[1 A la justice de paix du premier canton judiciaire de Mol-Geel et la justice de paix du second canton judiciaire de Mol-Geel, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Mol-Geel, dont le siège est établi à Mol.]1
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(1Inséré par AR 2019-05-28/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 1/2.[1 A la justice de paix du premier canton judiciaire de Turnhout et la justice de paix du second canton judiciaire de Turnhout, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Turnhout, dont le siège est établi à Turnhout.]1
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(1Inséré par AR 2019-05-28/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 2.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Hasselt et la justice de paix du second canton judiciaire de Hasselt, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Hasselt, dont le siège est établi à Hasselt.
Art. 3.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Wavre et la justice de paix du [1 deuxième canton]1 judiciaire de Wavre, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Wavre, dont le siège est établi à Wavre.
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(1AR 2019-02-17/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 4.A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Anderlecht et la justice de paix du second canton judiciaire d' Anderlecht, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Anderlecht, dont le siège est établi à Anderlecht.
Art. 5.[1 A la justice de paix du premier canton judiciaire de Bruxelles]1[2 , la justice de paix du deuxième canton judiciaire de Bruxelles et la justice de paix du canton judiciaire d'Ixelles, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Bruxelles 1 et 2 - Ixelles ]2, dont le siège est établi à Bruxelles.
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(1AR 2018-04-15/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-2018)
(2AR 2020-01-17/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 6.[1 A la justice de paix du troisième canton judiciaire de Bruxelles, la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Bruxelles et la justice de paix du canton judiciaire de Ganshoren, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Bruxelles 3 et 4 - Ganshoren, dont le siège est établi à Bruxelles.]1
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(1AR 2022-01-17/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-2022)
Art. 6/1.[1 A la justice de paix du canton judiciaire d'Etterbeek et la justice de paix du canton judiciaire d'Auderghem, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Etterbeek - Auderghem, dont le siège est établi à Etterbeek.]1
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(1Inséré par AR 2022-01-17/04, art. 2, 008; En vigueur : 01-02-2022)
Art. 7.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Schaerbeek et la justice de paix du second canton judiciaire de Schaerbeek, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Schaerbeek, dont le siège est établi à Schaerbeek.
Art. 8.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Louvain, la justice de paix du [1 deuxième canton]1 judiciaire de Louvain et la justice de paix du troisième canton judiciaire de Louvain, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Louvain, dont le siège est établi à Louvain.
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(1AR 2019-02-17/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 9.A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Alost et la justice de paix du second canton judiciaire d'Alost, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Alost, dont le siège est établi à Alost.
Art. 10.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Gand, la justice de paix du [1 deuxième canton]1 judiciaire de Gand, la justice de paix du troisième canton judiciaire de Gand, la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Gand et la justice de paix du cinquième canton judiciaire de Gand, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Gand, dont le siège est établi à Gand.
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(1AR 2019-02-17/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 11.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Bruges, la justice de paix du [1 deuxième canton]1 judiciaire de Bruges, la justice de paix du troisième canton judiciaire de Bruges et la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Bruges, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Bruges, dont le siège est établi à Bruges.
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(1AR 2019-02-17/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 12.A la justice de paix du premier canton judiciaire d' Ostende et la justice de paix du second canton judiciaire d' Ostende, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d' Ostende, dont le siège est établi à Ostende.
Art. 13.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Courtrai et la justice de paix du second canton judiciaire de Courtrai, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Courtrai, dont le siège est établi à Courtrai.
Art. 13/1.[1 A la justice de paix du premier canton judiciaire d'Eupen - Saint-Vith et la justice de paix du second canton judiciaire d'Eupen - Saint-Vith, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix d'Eupen - Saint-Vith, dont le siège est établi à Eupen.]1
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(1Inséré par AR 2019-05-28/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2019)
Art. 14.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Huy et la justice de paix du second canton judiciaire de Huy, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Huy, dont le siège est établi à Huy.
Art. 15.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Liège, la justice de paix du second canton judiciaire de Liège [1 la justice de paix du troisième canton judiciaire de Liège et la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Liège]1, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Liège, dont le siège est établi à Liège.
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(1AR 2018-09-23/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 16.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Verviers et la justice de paix du second canton judiciaire de Verviers, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Verviers, dont le siège est établi à Verviers.
Art. 17.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Namur et la justice de paix du second canton judiciaire de Namur, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Namur, dont le siège est établi à Namur.
Art. 18.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Charleroi et la justice de paix du [1 deuxième canton]1 judiciaire de Charleroi, est attaché un même greffe, [1 dénommé greffe des justices de paix des premier et deuxième cantons judiciaires de Charleroi]1, dont le siège est établi à Charleroi.
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(1AR 2019-02-17/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 18/1.[1 A la justice de paix du troisième canton judiciaire de Charleroi et la justice de paix du quatrième canton judiciaire de Charleroi, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix des troisième et quatrième cantons judiciaires de Charleroi, dont le siège est établi à Charleroi.]1
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(1Inséré par AR 2019-02-17/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 18/2.[1 A la justice de paix du premier canton judiciaire de Boussu-Colfontaine et la justice de paix du second canton judiciaire de Boussu-Colfontaine, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Boussu-Colfontaine, dont le siège est établi à Boussu.]1
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(1Inséré par AR 2019-05-28/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-02-2020)
Art. 19.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Mons et la justice de paix du [1 deuxième canton]1 judiciaire de Mons, est attaché un même greffe, dénommé greffe des justices de paix de Mons, dont le siège est établi à Mons.
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(1AR 2019-02-17/01, art. 4, 004; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 20.A la justice de paix du premier canton judiciaire de Tournai et la justice de paix du second canton judiciaire de Tournai, est attaché un même greffe dénommé greffe des justices de paix de Tournai, dont le siège est établi à Tournai.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux
Art. 21.Dans l'article 1er, c), de l'arrêté royal du 10 août 2001 fixant les jours et heures d'ouverture des greffes des cours et tribunaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 16° est abrogé;
b)le 19° est abrogé;
c)le 36° est abrogé;
d)le 38° est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions d'entrée en vigueur et exécutoire
Art. 22.Le présent article et l'article 1er, entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Les articles 2, 5 et 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
Les articles 4, 7 à 13, 15, 16, 18, 20, et 21 b) et c), entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3, 6, 14, 17, et 21 a) et d).
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21,d) fixée au 01-05-2018 par AR 2018-04-15/04, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 14 fixée au 01-12-2018 par AR 2018-09-23/01, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21 a) fixée au 01-11-2018 par AR 2018-09-23/01, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6 fixée au 01-02-2020 par AR 2020-01-17/01, art. 3)
Art. 23.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.