Texte 2017030544

10 JUILLET 2017. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2017 et mise à jour au 27-11-2017)

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
24-7-2017
Numéro
2017030544
Page
74787
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-10/09
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2017
Texte modifié
2016003483
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 1.1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 1.1.3.Dans l'article 1-01-3, § 5, alinéa 1er, de la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses pour l`année budgétaire 2017, les mots " du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui ".

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements

Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 2.3.1.Dans l'article 2.03.1, alinéa 1er, de la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses pour l`année budgétaire 2017, les mots " du SPF Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " du SPF Stratégie et Appui ".

Art. 2.3.2.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.03 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Section 13.- SPF Intérieur

Art. 2.13.1.Dans l'article 2.13.7, § 1er, de la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, le montant de 35 153 000 EUR est remplacé par le montant de 59 458 000 EUR.

Art. 2.13.2.Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 50/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 137 000 EUR et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.13.3.A titre transitoire, préalablement au transfert des moyens nécessaires à l'exécution de la disposition d'exception de La loi particulière relative à la sixième Réforme de l'Etat concernant les APS-Activa (agents de prévention et de sécurité), et dans l'attente de la prise en charge par le SPF Intérieur du financement des communes dans le cadre du maintien en activité de ces agents, un remboursement des dépenses effectuées par l'ONEM en vue d'assurer le continuité des versements liées aux mesures d'activation de l'allocation de chômage sera opéré au départ de l'allocation de base 56 81 424001 inscrite à la section 13 - SPF Intérieur du budget général des dépenses.

Sectie 14

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 2.14.1.Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (programme 54.1) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1.Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-1 (programme 90/4) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 12.371.000,00 euros en engagement et en liquidation, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 19.- Régie Des Bâtiments

Art. 2.19.1.[1 Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2017, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 845. 730. 783 EUR au total et pour les dépenses à 845. 730. 783 EUR au total.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l'Etat fédéral pour un montant total de 733.724.000 EUR, dont 4.089.000 EUR sont inscrits dans la section 01 et 729.635.000 EUR dans la section 19 du Budget général des Dépenses.

Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 291.429.558 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 25.510. 000 EUR.]1

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(1L 2017-11-21/02, art. 6, 002; En vigueur : 27-11-2017)

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.2 de la loi du 25 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2017 le montant de 191 415 179 EUR pour les recettes est remplacé par le montant de 191 920 647 EUR, et le montant de 191 415 007 EUR pour les dépenses est remplacé par le montant de 191 694 869 EUR.

Section 33.- SPF Mobililté et Transports

Art. 2.33.1.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme Fédéral d'Enquête sur les Accidents de navigation (programme 22/2), sont, au 1er juillet 2017, désaffectées, à concurrence du solde disponible au 31 décembre de l'année budgétaire 2016, soit 3.080 EUR, et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 44.- SPP Intégration sociale,

Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1.L'article 2.44.6 de la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2017 est remplacé comme suit :

" § 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées:

- Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2): 3 380 000 EUR

- Fonds européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activité 1 et 2) : 11 596 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:

Fonds européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2) :

9 580 000 EUR."

Art. 2.44.2.Les opérations par lesquelles le SPP Intégration sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôle comme opérateur technique et administratif en exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ne sont inscrits qu'aux comptes bilantaires prévus à cet effet.

Afin de garantir le contrôle des disponibilités des moyens en exécution de cet arrêté royal, ces comptes bilantaires sont liés aux articles suivants de fonds virtuels (opérations pour compte de tiers): 4487012632 (Région flamande), et 4487012834 (Région Bruxelles Capitale), 4487012733 (Région wallonne) et 4487013238 (Communauté germanophone).

Section 46.- SPP Politique scientifique

Art. 2.46.1.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 §§ 2 et 3 de la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses pour 2017, les crédits d'engagement de l'allocation de base 46.60.15.41.30.03 'Dotation au Secrétariat polaire' peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers les allocations de base 46.21.01.11.00.04 'Rémunérations du personnel non statutaire' et 46.60.11.12.11.17 'mesures d'accompagnement'.

Section 51.- Dette publique

Art. 2.51.1.Le budget ajusté de l'Agence fédérale de la Dette pour l'année 2017, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget ajusté s'élève pour les recettes à 2 232 496 EUR et pour les dépenses à 2 232 496 EUR.

Chapitre 3.- Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3.1.1.

Les moyens des fonds budgétaires organiques sont réestimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Fonds de restitution et d'attribution

Art. 4.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2017, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 5.- Services de l'Etat à gestion séparée

Art. 5.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2017 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public

Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2017 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1.01.3 et 2.03.1 qui produisent leurs effets le 1er mars 2017.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-07-2017, p. 74791)

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