Texte 2017030487
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 3.1.0.0.4, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Si le conseil provincial, le conseil d'agglomération ou le conseil communal n'a pas fixé les centimes additionnels sur le précompte immobilier, ou si une des dates ou les deux dates visées à l'alinéa 1er ont été dépassées, le précompte immobilier sera établi en application des centimes additionnels qui étaient d'application pour la province, la commune ou l'agglomération en question pour l'année d'imposition précédente. ".
Art. 3.L'article 3.1.0.0.4, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 2, on part du respect des obligations, visées à l'article 2.1.4.0.2, § 2 et § 3. ".
Art. 4.L'article 2 produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2017.
Art. 5.L'article 3 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2018.