Texte 2017030483
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1, dans la rubrique " traitement préventifs ", la règle d'application " Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes. " est supprimée;
2°au § 1, dans la rubrique " Parodontologie ", la règle d'application " La prestation 371254-371265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes. " est supprimée;
3°au § 2, dans la rubrique " Traitements préventifs " :
a)le libellé de la prestation 301593-301604 est remplacé comme suit : " * Examen buccal y compris l'établissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des données pour l'établissement ou la mise à jour du dossier dentaire et la motivation du patient concernant les soins préventifs et curatifs à effectuer, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu'au 67e anniversaire . . . . . N 20,96 .... P 8 ";
b)la règle d'application " Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes. " est supprimée;
4°au § 2, dans la rubrique " Parodontologie " :
a)la règle d'application " La prestation 301254-301265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes. " est supprimée;
b)au 3ème alinéa suivant la prestation 301350-301361, la troisième condition " et si un score DPSI d'au moins 3+ a été mesuré, " est remplacé par " et si lors de la dernière détermination du DPSI, un score d'au moins 3+ a été mesuré, ";
c)la dernière règle d'application de la rubrique est remplacé comme suit " La prestation 301372-301383 ne peut être cumulée qu'avec les radiographies. ";
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2bis, à la fin du paragraphe, sont ajoutés les règles d'applications suivantes :
a)" Si en cas de réalisation d'un examen buccal annuel, il est nécessaire de prendre un ou plusieurs éléments radiodiagnostiques intrabuccaux et/ou d'éliminer la plaque dentaire ou d'effectuer un léger détartrage, ces actes sont compris dans les honoraires de la prestation 301593-301604. ";
b)" Les actes préventifs effectués lors d'un examen buccal annuel 301593-301604 n'entrent pas en ligne de compte comme condition de remboursement pour la prestation examen buccal parodontal et/ou le détartrage sous-gingival. ";
2°au § 2ter, à la fin du paragraphe, est ajouté la règle d'application suivante : " Le supplément d'honoraires pour une prestation technique urgente ne peut pas être porté en compte pour les prestations des rubriques " Traitements préventifs ", " Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises " ainsi que de la rubrique " Parodontologie " du § 1er et § 2 de l'article 5 de la nomenclature des prestations de santé. ";
3°le § 5 " Prothèses amovibles partielles et complètes " est modifié comme suit :
a)au point 1.1, le mot " 56 " est supprimé du libellé;
b)le point 1.2. est remplacé comme suit :
" 1.2. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse n'est due que si elle a été réalisée en minimum 4 étapes au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les étapes sont les empreintes préliminaires, les empreintes secondaires, la prise de l'occlusion, l'essai et le placement. ";
c)le point 1.3. est remplacé comme suit :
" 1.3. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d'intervention de l'assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l'intervention de l'assurance est ramenée à :
- 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d'articulation réalisées;
- 50 % si en outre l'occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l'essai;
- 75 % après l'essai, mais avant le placement et le contrôle.
Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés peuvent être demandés par l'organisme assureur à titre de preuve.
Dans des autres cas d'espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l'assurance à la suite d'une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions.
Seulement dans cette situation, on peut être dispensé de la règle des étapes mentionnée sous le point 1.2.. ";
d)le point 1.5. est remplacé comme suit :
" 1.5. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse comprend la ou les séance(s) de contrôle et le suivi pendant 30 jours à partir du placement de la prothèse. Durant cette période de 30 jours, aucune prestation de la rubrique intitulée "Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises" concernant cette prothèse ne peut être attestée, à l'exception des prestations 379013-379024, 379035-379046, 309013-309024 et 309035-309046. ";
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.