Texte 2017030474
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.La Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto le 10 octobre 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les annexes complémentaires à la Convention, qui seront adoptées en application de l'article 27, § 3, de la Convention, sans que la Belgique a introduit une notification de non-acceptation, dans le délai d'un an à partir de la date de communication par le dépositaire de son adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand communique une copie de chaque annexe complémentaire, adoptée en application de l'article 27, § 3, de la Convention, au Parlement flamand dès qu'il a été averti de son adoption.
Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard onze mois après la communication par le dépositaire de l'annexe complémentaire, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette annexe sorte son plein et entier effet.
Art. 4.Des modifications des annexes à la Convention, qui seront adoptées en application de l'article 27, § 4, de la Convention, sans que la Belgique a introduit une notification de non-acceptation, dans le délai d'un an à partir de la date de communication par le dépositaire de son adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand communique une copie de chaque modification d'une annexe, adoptée en application de l'article 27, § 4, de la Convention, au Parlement flamand dès qu'il a été averti de son adoption.
Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard onze mois après la communication par le dépositaire de la modification de l'annexe, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette modification sorte son plein et entier effet.