Texte 2017030471
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 5 du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 juillet 2011, dans le paragraphe 1er, le nombre " 63 " est remplacé par le nombre " 31 " et le nombre " 72 " est remplacé par le nombre " 36 ".
Art. 3.Dans la partie 2 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le titre 16, comprenant les articles 101 à 109 inclus, est abrogé.
Art. 4.L'article 113 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 113. Les témoins, visés à l'article 112, sont également désignés de plein droit pour assister aux opérations du bureau principal provincial. Parmi le groupe des témoins des listes portant le même nom et le même numéro de liste dans différents districts provinciaux d'une même province, seul un témoin du groupe peut assister aux réunions du bureau principal provincial. ".
Art. 5.Dans la partie 3, titre 5, chapitre 3, section 1re, du même décret, l'intitulé " Sous-section 1. Répartition des sièges dans les districts provinciaux où il n'a pas été fait usage du droit de groupement de listes " est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 179 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 7.Dans la partie 3, titre 5, section 1re, du même décret, la sous-section 2 qui comprend l'article 181, est abrogée.
Art. 8.Dans l'article 219 du même décret, le point 3° est abrogé.
Art. 9.L'article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.