Texte 2017030467

30 JUIN 2017. - Loi portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-7-2017
Numéro
2017030467
Page
71034
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-06-30/06
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2017
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Impôts sur les revenus

Art. 2.Dans l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Le cas échéant, les données d'identification relatives à un numéro de compte découvert lors de l'enquête précitée et dont le contribuable n'identifie pas le titulaire, peuvent être demandées auprès du point de contact central.".

Art. 3.L'article 333, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par la phrase suivante :

"Lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou avec lequel la Belgique a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, le délai d'investigation est, sans notification préalable et uniquement dans le but de répondre à la demande précitée, prolongé du délai supplémentaire de quatre ans.".

Art. 4.Dans l'article 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par les lois des 7 novembre 2011 et 21 décembre 2013, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

"L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de renseignements provenant d'un Etat étranger telles que visées à l'article 322, § 4. Dans ce cas la notification à la personne à l'encontre de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger s'effectue post factum par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours après l'envoi des informations à l'Etat étranger.

Par dérogation à l'alinéa 3, il n'y a pas de notification post factum :

lorsque cet Etat étranger démontre qu'il a déjà lui-même envoyé une notification à la personne à l'encontre de qui l'enquête est menée;

lorsque la demande de renseignements provenant de cet Etat étranger fait apparaître des indices sérieux de fraude fiscale et si cet Etat étranger requiert expressément que la personne à l'encontre de qui l'enquête est menée ne soit pas mise au courant de cette demande.".

Art. 5.Dans le titre VII, chapitre III, section VI du même Code, il est inséré un article 337/1 rédigé comme suit :

"Art. 337/1. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord sur cette divulgation.

L'accord visé à l'alinéa 1er est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de 90 jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par l'Etat belge et n'apporte pas l'information que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger a explicitement demandé cet accès à l'Etat belge.".

Art. 6.Dans l'article 444, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2012, les mots "En cas d'absence de déclaration" sont remplacés par les mots "En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci".

Chapitre 3.- Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 7.L'article 52bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, remplacé dans sa version néerlandaise par la loi-programme du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 52bis. § 1er. Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers.

Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes :

le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie;

les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants;

l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale;

la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents;

la motivation de l'urgence de la saisie;

la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible d'une estimation provisoire;

l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et détaillée de ces biens;

la signature d'au moins deux des agents verbalisants;

la reproduction intégrale de l'article 507 du Code pénal;

10°les moyens de recours contre les mesures prises, l'arrondissement judiciaire compétent ainsi que l'autorité judiciaire compétente;

11°l'administration visée à l'alinéa 1er qui doit être citée en cas de recours.

Dans le cas où la copie du procès-verbal ne peut être remise en mains propres du saisi contre accusé de réception lors de la saisie, cette copie est déposée immédiatement sur place et le procès-verbal de saisie lui est, à peine de nullité, notifié par envoi recommandé dans les quatorze jours.

Cette saisie conservatoire ne peut porter atteinte au prescrit de l'article 1408, §§ 1er et 2, du Code judiciaire relatif aux biens insaisissables.

Suite à la saisie conservatoire, les biens ne peuvent être aliénés ou grevés durant une période de trois ans sans toutefois qu'aucun privilège soit conféré. La saisie conservatoire donne lieu à l'établissement et à l'envoi dans les trois jours ouvrables à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, par les agents verbalisants, d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies du ressort dans lequel se trouve le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale. La procédure est introduite sur requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire par provision.

Par application du principe de l'article 1420 du Code judiciaire le saisi peut, dans les trois mois suivant la remise en mains propres du procès-verbal de saisie ou l'envoi du courrier recommandé, introduire un recours auprès du juge des saisies du ressort dans lequel se situe le bureau en charge du recouvrement de la dette fiscale, afin d'obtenir la mainlevée ou la modification de la saisie dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux conditions du présent article. Le juge des saisies peut adapter la saisie dans la mesure où la valeur des biens saisis visés au § 1er, alinéa 2, 7°, est disproportionnée au regard de la dette visée au § 1er, alinéa 2, 6°.

Le juge des saisies peut en outre, adapter la saisie ou en ordonner la levée en cas de changement de circonstances.

La demande est introduite et traitée suivant les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1041 du Code judiciaire.

Le cas échéant, la saisie conserve son caractère conservatoire au cours de la procédure judiciaire engagée ainsi qu'au cours d'une éventuelle procédure menée en suite d'une action en justice intentée sur la base de l'article 89, alinéa 2.

§ 3. A peine de nullité de la saisie, une contrainte relative à la dette d'impôt est décernée conformément à l'article 85 du présent Code endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.

Cette contrainte ne peut être notifiée ou signifiée au saisi qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er.

Par la seule notification ou signification de cette contrainte, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire.

La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie.".

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