Texte 2017030434
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le cadre du présent arrêté, l'on entend par :
1°" l'arrêté royal du 12 décembre 2001 " : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
2°" l'année N " : l'année de référence pour laquelle les conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 doivent être respectées par l'entreprise agréée ;
3°" l'année N+1 ": l'année qui suit l'année de référence, lors de laquelle l'entreprise agréée introduit son formulaire de demande d'indexation complémentaire auprès de l'administration ;
4°" la demande d'indexation complémentaire " : le formulaire obligatoire de demande d'indexation complémentaire établi par l'administration ;
5°" le plan de formation " : le modèle obligatoire de plan de formation établi par l'administration ;
6°" la Charte " : la Charte bruxelloise de la diversité dans le secteur des titres-services figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ;
7°" le fichier des travailleurs " : le fichier informatique obligatoire, mis à disposition par l'administration, mentionnant les noms, prénoms, numéros NISS, et le statut à l'engagement, au regard des conditions fixées à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, des travailleurs engagés par l'entreprise agréée au cours de l'année N ;
8°" les pièces justificatives " : les attestations établissant que les travailleurs engagés par l'entreprise agréée au cours de l'année N, dans le cadre des titres-services, rentrent dans les conditions prévues à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001;
9°" l'administration " : Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, en ce compris le Secrétariat fonds de formation ;
10°" l'adresse de contact " : l'adresse de messagerie électronique TS@sprb.brussels à laquelle les entreprises agréées communiquent les documents et pièces justificatives prouvant le respect des conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.
Chapitre 2.- Modalités d'introduction de la demande d'indexation complémentaire
Art. 2.Pour obtenir l'indexation complémentaire prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 appliquée sur les titres-services rentrés auprès de la société émettrice au cours de l'année N, l'entreprise agréée introduit, au plus tard pour le 15 février de l'année N+1, son formulaire de demande d'indexation complémentaire auprès de l'adresse de contact, obligatoirement accompagné du fichier des travailleurs complété et des pièces justificatives.
Art. 3.La demande est incomplète si après le 15 février de l'année N+1, il manque des éléments requis à l'article 2.
La demande est tardive si elle est introduite après le 15 février de l'année N+1.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'administration notifie par courrier électronique l'irrecevabilité de la demande à l'entreprise agréée.
Chapitre 3.- Modalités d'introduction de la Charte et du Plan de formation
Art. 4.Sauf si l'administration en dispose déjà, l'entreprise agréée communique, au plus tard le 15 septembre de l'année N, une Charte conforme à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 à l'adresse de contact.
Art. 5.Sauf si l'entreprise agréée en est dispensée ou si elle dispose déjà d'un plan de formation conforme à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, celle-ci introduit au plus tard le 15 septembre de l'année N, un plan de formation à l'adresse de contact.
Le plan de formation introduit au cours de l'année N a trait à des formations qui débuteront au plus tôt au cours de l'année N+1.
Art. 6.L'entreprise agréée communique les éléments visés aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté exclusivement sous format digital à l'adresse de contact.
L'entreprise agréée, ou le cas échéant, l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, tient à disposition de l'administration et de ses services de contrôles les exemplaires originaux des éléments visés à l'alinéa précédent.
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, la date prise en compte par l'administration pour vérifier le respect des délais d'introduction respectivement de la Charte, du plan de formation et de la demande d'indexation complémentaire est la date à laquelle le courrier électronique a été adressé à l'adresse de contact.
Chapitre 4.- Procédure
Art. 8.L'administration traite les demandes d'indexation complémentaire jugées complètes et vérifie, la réunion des conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pour l'année de référence.
Art. 9.Au plus tard le 15 juin de l'année N+1, l'administration communique aux entreprises agréées concernées, les décisions d'octroi ou de refus concernant leur demande d'indexation complémentaire.
Art. 10.§ 1er. Le Directeur général de l'administration de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles est compétent pour :
1°décider quant à l'irrecevabilité, l'octroi ou le refus d'une demande d'indexation complémentaire introduite par une entreprise agréée ;
2°donner les instructions de payement à la société émettrice concernant les sommes dues au titre de l'indexation complémentaire.
§ 2. Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté.
Dans ce cas, la délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à la Cour des Comptes.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er janvier 2017.