Texte 2017030387

15 MAI 2017. - Arrêté ministériel remplaçant l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2017 et mise à jour au 28-11-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-5-2017
Numéro
2017030387
Page
59884
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-15/07
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2017
Texte modifié
2006036737
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, remplacé par l'arrêté du 1er juillet 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation introduites après le 30 juin 2017.

Le présent arrêté s'applique aux avant-projets de plans d'exécution spatiaux, l'invitation pour la séance plénière desquels est envoyée après le 30 juin 2017.

Le présent arrêté s'applique aux contrats de gré à gré conclus après le 30 juin 2017, aux actes authentiques dont le contrat de gré à gré a été conclu après le 30 juin 2017, aux actes authentiques passés après le 30 juin 2017 en l'absence d'un contrat de gré à gré conclu et aux ventes publiques dont les opérations de vente ont été initiées après le 30 juin 2017.

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire. - Carte des zones sensibles aux inondations, version 2017.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2017, p. 59885)

(Remplacée par :

AM 2017-10-13/07, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2017>

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