Texte 2017030353

31 MAI 2017. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2017 et mise à jour au 21-03-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-6-2017
Numéro
2017030353
Page
63004
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-31/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2018
Texte modifié
1939022050
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

entrepreneur: toute personne physique ou morale, qui s'engage à effectuer pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, un travail immobilier donné, sur des habitations situées en Belgique, pour lequel l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

architecte: tout personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte lorsque son intervention est légalement obligatoire en vertu de l'article 4 de la même loi et pour autant que son activité ait trait à des travaux exécutés et prestations délivrées en Belgique;

autres prestataires du secteur de la construction: toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations de nature immatérielle relatives à un travail immobilier donné sur des habitations situées en Belgique. Il s'agit de travail immobilier pour lequel l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

habitation: bâtiment destiné au logement;

Par cela, on entend un bâtiment ou la partie d'un bâtiment, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement, qui, dès le début des travaux immobiliers, de par sa nature, est destiné totalement ou principalement à être habité par une famille, éventuellement unipersonnelle et dans lequel se déroulent les diverses activités du ménage.

Ne sont pas des habitations au sens de cette définition les chambres situées dans les logements collectifs, c'est-à-dire des bâtiments où au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes n'ayant pas toutes entre elles un lien familial.

Le Roi peut exclure de la notion d'habitation, des situations de logements spécifiques.

[1 entreprise d'assurances: l'entreprise d'assurance telle que définie par l'article 5, 6°, et 7°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]1

["1 6\176 la FSMA: l'Autorit\233 des services et march\233s financiers, vis\233e \224 l'article 44 de la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 7\176 le ministre: le ministre ayant les Assurances [2 dans ses attributions;"° ]1

["2 8\176 gros oeuvre ferm\233 : les \233l\233ments qui concourent \224 la stabilit\233 ou \224 la solidit\233 de l'ouvrage ainsi que les \233l\233ments qui assurent le clos et couvert et l'\233tanch\233it\233 \224 l'eau de l'ouvrage."°

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(1L 2018-07-30/47, art. 96, 002; En vigueur : 15-09-2018)

(2L 2019-05-09/16, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on vise par assurance de la responsabilité civile décennale, l'assurance qui couvre la responsabilité civile visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, pour une période de dix ans à partir de l'agréation des travaux, limitée à la solidité, la stabilité et l'étanchéité du gros oeuvre fermé de l'habitation lorsque cette dernière met en péril la solidité ou la stabilité de l'habitation, à l'exclusion :

des dommages résultant de la radioactivité;

des dommages résultant de lésions corporelles s[1 ...]1;

des dommages d'ordre esthétique;

des dommages immatériels purs;

des dommages apparents ou connus par l'assuré au moment de la réception provisoire ou résultant directement de vices, défauts ou malfaçons connus de lui au moment de ladite réception;

des dommages résultant d'une pollution non accidentelle;

des frais supplémentaires résultant des modifications et/ou améliorations apportées à l'habitation après sinistre;

des dommages matériels et immatériels inférieurs à 2 500 euros. Ce montant est lié à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du premier semestre 2007 et l'indice à retenir pour l'indexation étant celui du moment de la déclaration du sinistre;

["1 9\176 les dommages pour lesquels la r\232glementation pr\233voit une intervention financi\232re en faveur des victimes d'actes de terrorisme."°

Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont également d'application.

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(1L 2019-05-09/16, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 4.Est considérée comme assurée, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, d'entrepreneur ou d'autre prestataire du secteur de la construction, mentionnée dans le contrat d'assurance ainsi que ses préposés et sous-traitants.

Le personnel, les stagiaires, les apprentis et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, d'entrepreneur ou d'autre prestataire du secteur de la construction sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'architecte, d'entrepreneur ou d'autre prestataire du secteur de la construction.

Chapitre 3.- Obligation d'assurance

Art. 5.Tout architecte, entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile décennale peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit sur des habitations situées en Belgique, à titre professionnel ou des actes de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance visée à l'article 3.

Art. 6.Dans le contrat d'assurance, la couverture de la responsabilité visée à l'article 3, ne peut être inférieure, par sinistre, pour le total des dommages matériels et immatériels, à :

500 000 euros, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment destiné au logement dépasse 500 000 euros;

la valeur de reconstruction de l'habitation, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment destiné au logement est inférieure à 500 000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du premier semestre 2007 et l'indice à retenir pour l'indexation étant celui du moment de la déclaration du sinistre.

Art. 7.La garantie d'assurance prévue à l'article 3 couvre les dommages survenus pendant la période de dix ans qui suit l'agréation des travaux et qui sont la conséquence de la responsabilité du débiteur de l'assurance.

Art. 8.Les assurances visées dans la présente loi et qui couvrent la responsabilité des entrepreneurs, des architectes et des autres prestataires du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous la forme d'une police annuelle, soit sous la forme d'une police par projet.

Ces assurances peuvent s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale souscrite pour le compte de tous les débiteurs de l'obligation d'assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé. Dans cette hypothèse, le preneur d'assurance est toujours assuré, sauf stipulation contraire.

En cas de souscription d'une police d'assurance globale par projet, l'ensemble des intervenants couverts par cette assurance globale seront dispensés d'une assurance individuelle pour ce projet.

Art. 9.[1 Par dérogation à l'article 5, lorsque l'entrepreneur, l'architecte ou l'autre prestataire du secteur de la construction exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance responsabilité civile décennale pour autant que celle-ci soit couverte par l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend.

En l'absence d'assurance, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance fixées par le Roi en exécution de la présente loi.]1

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(1L 2019-05-09/16, art. 24, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Chapitre 4.- Bureau de tarification

Art. 10.§ 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés dans la présente loi, le Roi peut mettre en place un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurance couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi, qui ne trouve pas de couverture sur le marché régulier.

Le Bureau de tarification n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 2. Toute personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.

Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires d'acceptation de la demande d'assurance et les moduler pour certaines catégories de risques qu'il détermine.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente. [1 Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. Dans l'hypothèse où le Bureau refuse de fixer une prime, il motive sa décision.]1

["1 Le Roi d\233termine les conditions de fonctionnement du Bureau, en ce compris le mode de gestion des risques, et les obligations des entreprises d'assurance."°

§ 3. Le Bureau de la tarification se compose de cinq membres qui représentent les entreprises d'assurances, de deux membres qui représentent les architectes, de deux membres qui représentent les entrepreneurs et d'un membre qui représente les consommateurs. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Ils sont choisis [3 à partir de quatre listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, l'une par les associations représentatives des architectes, l'une par les associations représentatives des entrepreneurs et l'une par les associations représentatives des intérêts des consommateurs]3.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.

Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du Bureau de tarification ont droit.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Bureau de tarification peut s'adjoindre d'experts n'ayant pas voix délibérative.

Le ministre ayant les Assurances dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du Bureau de tarification.

["2 Le pr\233sident et les membres du Bureau de tarification ainsi que les personnes ex\233cutant des t\226ches d\233volues au Bureau de tarification, n'encourent aucune responsabilit\233 en raison de leurs d\233cisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions l\233gales sauf en cas de dol ou de faute lourde."°

§ 4. Le Bureau de tarification fait annuellement rapport de son fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans délai à la Chambre des représentants.

["1 \167 5. A moins que le Roi n'en d\233cide autrement, le Bureau exerce ses activit\233s dans le cadre du Fonds Commun de Garantie Belge, vis\233 \224 l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative \224 l'assurance obligatoire de la responsabilit\233 en mati\232re de v\233hicules automoteurs. \167 6. Le Bureau \233tablit son r\232glement d'ordre int\233rieur et le soumet \224 l'approbation du ministre. \167 7. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarif\233s par lui \224 une ou plusieurs entreprises d'assurances membre de la Caisse de compensation vis\233e \224 l'article 10/1."°

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(1L 2018-07-30/47, art. 97, 002; En vigueur : 15-09-2018)

(2L 2022-09-25/14, art. 74, 004; En vigueur : 26-01-2023)

(3L 2023-11-05/07, art. 115, 005; En vigueur : 21-12-2023)

Art. 10/1.[1 § 1er. Le ministre agrée, aux conditions déterminées par le Roi, une caisse de compensation qui a pour objet de répartir les résultats de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau et de pourvoir aux frais de fonctionnement du Bureau.

La Caisse de compensation peut être la même que celle visée à l'article 132 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 2. Le ministre approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, il crée la Caisse de Compensation.

§ 3. Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance de la responsabilité civile décennale sont solidairement tenues d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement, en ce qui concerne les risques tarifés sur la base de l'article 10.

Si la Caisse de Compensation est créée par le ministre, un arrêté ministériel fixe les règles de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurance.

§ 4. Le ministre peut retirer l'agrément si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, la FSMA peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/47, art. 98, 002; En vigueur : 15-09-2018)

Chapitre 5.- Preuve

Art. 11.§ 1er. L'entreprise d'assurance est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance auprès d'elle. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom de l'architecte, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurance ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus, ou dont la couverture est suspendue.

§ 2. Les assureurs ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent à l'Ordre des Architectes une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi.

L'entreprise d'assurance ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue.

§ 3. La convention d'architecture reprend obligatoirement [1 ...]1 les coordonnées du Conseil de l'Ordre des Architectes qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance.

["1 \167 4. Lorsque la profession d'architecte est exerc\233e par une personne morale conform\233ment \224 la pr\233sente loi, tous les g\233rants, associ\233s actifs, administrateurs et membres du comit\233 de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance."°

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(1L 2019-05-09/16, art. 25, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 12.§ 1er. Avant l'entame de tout travail immobilier, les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction remettent une attestation d'assurance:

au maître de l'ouvrage et;

à l'architecte. Il réclame cette attestation le cas échéant.

Un exemplaire de l'attestation est remis à la première demande de l'agent visé à l'article 14.

["1 En cas de cession de droits r\233els avant l'expiration de la p\233riode de couverture de la responsabilit\233 civile d\233cennale, l'acte authentique relatif \224 la cession de droits r\233els sur des habitations situ\233es en Belgique ne peut \234tre re\231u qu'apr\232s consultation par le notaire du registre vis\233 \224 l'article 19/1. Il est fait mention du r\233sultat de cette consultation dans l'acte. Dans l'hypoth\232se d'une vente ordonn\233e par d\233cision de justice, celui qui requiert la vente est oblig\233 de faire mentionner, dans l'acte authentique ou dans le proc\232s-verbal d'adjudication publique: a) s'il a connaissance de l'existence d'une assurance telle que vis\233e \224 l'article 3; b) le cas \233ch\233ant: soit, que l'attestation d'assurance est disponible et sera transmise au cessionnaire, soit, l'impossibilit\233 de transmettre l'attestation d'assurance; c) le cas \233ch\233ant et s'il en a connaissance: le nom de l'entreprise d'assurance ainsi que le num\233ro de police d'assurance."°

["1 ..."°

["1 ..."°

["2 \167 1er/1. Tous les documents contractuels \233manant d'un architecte, entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction mentionnent : 1\176 le nom et le num\233ro d'entreprise de l'entreprise d'assurance; 2\176 le num\233ro du contrat d'assurance."°

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque tous les prestataires du secteur de la construction sont couverts par une assurance globale, une attestation globale est remise à l'architecte et/ou le maître de l'ouvrage, s'ils ne sont pas les preneurs d'assurance.

§ 3. Sur le chantier, tout entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction doit pouvoir remettre dès la première demande un exemplaire de l'attestation visée au paragraphe 1er.

§ 4. L'assureur confirme par la remise d'une attestation que les couvertures d'assurance sont conformes à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. [2 Cette attestation reprend seulement les données énumérées à l'article 19/2, alinéa 2.]2

Le Roi peut déterminer la forme et les modalités de cette attestation.

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(1L 2018-07-30/47, art. 99, 002; En vigueur : 15-09-2018)

(2L 2019-05-09/16, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Chapitre 6.- Cautionnement

Art. 13.Par dérogation à l'article 5, l'entrepreneur, l'architecte ou l'autre prestataire du secteur de la construction peut constituer un cautionnement dont les conditions et les modalités de dépôt et de libération sont déterminées par le Roi. Ce cautionnement répond aux mêmes exigences de garantie que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.

Les dispositions de l'article 12 sont applicables à l'attestation de cautionnement délivrée par l'institution qui accepte le cautionnement.

Chapitre 7.- Recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'entrepreneur et l'autre prestataire du secteur de la construction

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires des polices locales et fédérale, les agents désignés par le Roi sont habilités à surveiller l'application de la présente loi.

§ 2. A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, il peut être adressé, par ces agents, un avertissement.

L'avertissement mentionne:

les faits imputés et les dispositions violées;

la suite qui est donnée à l'avertissement et le délai dans lequel cela est fait;

que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, soit le procureur du Roi en sera informé, soit la procédure de transaction visée au paragraphe 4 sera appliquée. L'avertissement mentionne l'action choisie.

§ 3. Le procès-verbal établi par ces agents fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie de ce procès-verbal est envoyée dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction au contrevenant par envoi recommandé.

§ 4. Sur la base du procès-verbal visé au paragraphe 3, les agents désignés par le Roi peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.

La somme visée à l'alinéa 2 ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas donné suite à la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou si la cause est pendante devant une juridiction. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

§ 5. Les infractions de l'entrepreneur et de l'autre prestataire du secteur de la construction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros.

Chapitre 8.- Recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'architecte

Art. 15.[1 Sans préjudice de l'article 19, les]1 infractions de l'architecte à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies [2 soit]2 d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros [2 , soit d'une amende administrative de 26 à 10.000 euros]2.

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(1L 2019-05-09/16, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2018)

(2L 2024-02-09/19, art. 157, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er,, 2°.

§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera adressée par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1er peuvent demander l'assistance des services de police.

§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des infractions visées par la présente loi.

§ 5. En cas d'application de l'article 18, les procès-verbaux visés au paragraphe 2 ne sont transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la transaction.

§ 6. La recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues au Titre 1er, Chapitre 1er du Livre XV du Code de droit économique.

Art. 17.Lorsqu'ils constatent une infraction aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, les agents visés à l'article 16, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

Art. 18.Les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction à l'architecte, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

["1 Le montant de la transaction ne peut \234tre sup\233rieur au montant maximum de l'amende p\233nale pouvant \234tre inflig\233e pour l'infraction constat\233e, major\233e des d\233cimes additionnels. Les modalit\233s de paiement et de perception de cette transaction sont arr\234t\233es par le Roi."°

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(1L 2024-02-09/19, art. 158, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 18/1.[1 § 1er. Les infractions aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent faire l'objet de:

l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 18;

une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 159, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 18/2.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 160, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 18/3.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 161, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 18/4.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 162, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 18/5.[1 Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2024-02-09/19, art. 163, 006; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 19.Est punie d'une amende de niveau 1, conformément à l'article XV.70 du Code de droit économique, toute infraction commise par l'architecte [1 à l'article]1 12, § 1er, alinéa 1er, 2°.

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(1L 2019-05-09/16, art. 28, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Chapitre 8/1.[1 - Registre]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/47, art. 100, 002; En vigueur : 15-09-2018)

Art. 19/1.[1 Aux fins de vérifier l'existence d'un contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 5 par les personnes déclarées compétentes à cet effet par l'article 19/3, il est créé un registre des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.

Le responsable du traitement du registre, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est l'Union professionnelle des entreprises d'assurance.

Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi fixe les modalités de transmission, d'enregistrement, de conservation et d'accès aux données au sein du registre.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/47, art. 101, 002; En vigueur : 15-09-2018)

Art. 19/2.[1 Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance visé à l'article 3, toute entreprise d'assurance transmet au registre visé à l'article 19/1, l'attestation visée à l'article 12, § 4.

L'attestation comprend seulement les données suivantes:

le type de couverture de contrat;

le numéro de police d'assurance;

le montant de la garantie par sinistre pour le total des dommages matériels et immatériels;

la dénomination, le logo et le numéro d'enregistrement de l'entreprise d'assurance auprès de la Banque nationale;

l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance;

la personne de contact auprès de l'entreprise d'assurance;

la signature de la personne représentant l'entreprise d'assurance;

les nom et prénoms de l'assuré, s'il s'agit d'une personne physique;

la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale;

10°l'adresse professionnelle de l'assuré ou son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;

11°le numéro de T.V.A. de l'assuré ou son numéro d'entreprise, s'il s'agit d'un personne morale;

12°l'activité assurée;

13°l'adresse du bien immobilier concerné;

14°la nature des travaux exécutés;

15°les références cadastrales;

16°les références du permis d'urbanisme;

17°la date de délivrance du permis d'urbanisme;

18°la mention que la couverture vaut pour une durée de 10 ans à partir du jour de l'agréation des travaux;

19°la cessibilité de l'attestation;

20°les exclusions et la mention que les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 sont d'application;

21°la conformité de l'attestation à la loi;

22°la date.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/47, art. 102, 002; En vigueur : 15-09-2018)

Art. 19/3.[1 L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 19/2 ou d'en obtenir communication, est accordée:

aux architectes dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

aux notaires dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article 12, § 1er, alinéa 3;

aux agents désignés par le Roi dans le cadre de leurs missions de recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'entrepreneur et l'autre prestataire du secteur de la construction visées à l'article 14;

aux agents commissionnés par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie dans le cadre de leurs missions de recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'architecte visées aux articles 15 à 19;

aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/47, art. 103, 002; En vigueur : 15-09-2018)

Chapitre 9.- Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 20.§ 1er. Dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont abrogés:

l'article 9;

l'article 11, alinéa 4.

§ 2. Dans l'article 2, § 4, de la même loi, modifié par les lois des 15 février 2006, 20 juillet 2006, 21 novembre 2008 et 22 décembre 2008, les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "à la loi du xxxx relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte".

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 20/1.[1 La présente loi est aussi appelée la "Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction.]1

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(1Inséré par L 2019-05-09/16, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 21.Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.

Elle s'applique aux travaux immobiliers pour lesquels le permis d'urbanisme définitif a été délivré après l'entrée en vigueur de la présente loi.

["1 Pendant un an \224 dater de l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi, lorsqu'il s'agit d'une convention vis\233e \224 l'article 1er de la loi du 9 juillet 1971 r\232glementant la construction d'habitations et la vente d'habitations \224 construire ou en voie de construction, la loi s'applique aux travaux immobiliers pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est post\233rieure \224 l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi."°

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(1L 2019-05-09/16, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 22.A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er décembre 2017, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2018.

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