Texte 2017030259

19 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-4-2017
Numéro
2017030259
Page
53927
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-19/01
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2017
Texte modifié
2015011432
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

Art. 2.L'article 11, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du titre 4, chapitre 4 du Livre VII du Code de droit économique, est complété par un aliéna, rédigé comme suit :

" Le montant maximum de 750 euros visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux assurances de la responsabilité civile professionnelle visées aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII. 184, § 1er, alinéa 1er, 4° du Livre VII. "

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase introductive du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " les membres de l'organe légal d'administration et le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, tels que visés à l'article VII.181, § 2, 1° du CDE " sont remplacés par les mots " les personnes chargées de la direction effective qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en exercent le contrôle ";

b)dans le texte actuel du paragraphe 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots " , alinéa 1er " sont insérés entre les mots " exigences prévues au § 1er " et " ,2° ";

c)le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les membres de l'organe légal d'administration qui n'exercent pas la fonction de dirigeant effectif et les personnes chargées de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ni n'en exercent le contrôle, doivent, en matière de connaissances professionnelles, posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ";

d)dans le texte actuel du paragraphe 3, qui devient l'alinéa 1er, les mots "ou de la connaissance de base" sont introduits entre les mots "la connaissance théorique" et "requise";

e)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er.";

f)au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "ou la connaissance de base" sont insérés entre les mots "connaissance théorique" et les mots "visée au présent article";

g)au paragraphe 4, alinéa 4, les mots " ou de la connaissance de base " sont insérés entre les mots " connaissance théorique " et les mots " des personnes " et les mots " en contact avec le public " sont abrogés .

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au paragraphe 1er, 2°, les mots " visées à l'article VII.186, § 2, 1° du CDE " sont remplacés par les mots " qui de facto assument la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation ou en exercent le contrôle";

b)le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les personnes chargées de la direction effective qui de facto n'assument pas la responsabilité de l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation ni n'en exercent le contrôle, doivent, en matière de connaissances professionnelles, posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. ";

c)le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les personnes visées au paragraphe 3, alinéa 2, la preuve de la connaissance de base peut être fournie par un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou par un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ou par la réussite d'un examen tel que prévu à l'alinéa 1er.";

d)au paragraphe 8, alinéa 4, les mots " ou de la connaissance de base " sont insérés entre les mots " connaissance théorique " et les mots " des personnes " et les mots " en contact avec le public " sont abrogés .

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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