Texte 2017030252
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux procédures visées à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Art. 2.Lorsque, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 3 de la loi précitée, la partie succombante est condamnée au paiement de la contribution au fonds, mentionné à l'article 2 de cette loi, l'administration du Service public fédéral Finances, en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales procède au recouvrement de cette contribution conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Lors de l'envoi des décisions judiciaires visées à l'alinéa 1er au Service public fédéral Finances, qui a lieu tous les trois mois, le greffier joint chaque fois une liste reprenant les noms des parties condamnées au paiement de la contribution au fonds, le montant des contributions respectives ainsi que les numéros de rôle.
Le Service public fédéral Finances verse les sommes recouvrées trimestriellement au fonds.
Art. 3.Le fonds est géré par le Service public fédéral Justice.
Art. 4.Le gestionnaire du fonds communique mensuellement aux autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire le montant des recettes versées au fonds.
Art. 5.Chaque année, en janvier, le ministre qui a la Justice dans ses attributions informe les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire du montant total des recettes perçues par le fonds dans le courant de l'année.
Art. 6.Entrent en vigueur le 1er mai 2017 :
1°la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne;
2°le présent arrêté.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.