Texte 2017030159

23 MARS 2017. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2017 et mise à jour au 29-09-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-3-2017
Numéro
2017030159
Page
46582
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-03-23/08
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
2002011253
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions figurant dans les articles I.1 et I.9 du Code de droit économique s'appliquent. Pour l'application du présent arrêté, en complément de ces définitions, on entend par :

CDE : Code de droit économique;

régularisation : la situation du contrat de crédit enregistré pour lequel :

a)soit les conditions d'utilisation et, suivant le cas, d'amortissement, de reconstitution ou de remboursement du crédit sont à nouveau respectées;

b)soit un montant a été remboursé qui correspond au montant à verser en principal pour amortir, rembourser ou reconstituer le capital, majoré du montant échu et non payé du coût total du crédit pour le consommateur pour autant que ces coûts sont payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci- et le cas échéant, du montant des intérêts de retard, des pénalités, des indemnités et des frais;

c)soit le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération du montant rendu exigible et accepte que le consommateur, ayant apuré son retard de paiement, rembourse à nouveau le crédit selon les modalités initialement convenues ou conclut avec le consommateur un contrat de crédit visé à l'article VII.3, § 3, 6°, CDE;

d)soit est atteinte la date de fin du plan de règlement visé dans la partie V, titre IV, du Code judiciaire;

assureur-crédit : la personne agréée pour effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

["1 4\176 regroupement : un nouveau cr\233dit \224 la consommation qui rembourse de fa\231on anticip\233e plusieurs cr\233dits \224 la consommation existants, dont au moins un a \233t\233 contract\233 aupr\232s d'un autre pr\234teur."°

Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article I.9, 46° à 49°, 51° et 52° CDE, sont assimilés à un prêt à tempérament.

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(1AR 2023-09-24/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF).

Art. 2.§ 1er. Les données enregistrées dans la Centrale sont les suivantes :

[1 le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Si aucun numéro d'identification du Registre national des personnes physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la mesure où il en dispose ;]1

sa date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;

son domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal;

["1 3\176 /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa r\233sidence habituelle en Belgique \224 la date de la conclusion du contrat de cr\233dit ;"°

le nom et l'adresse du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;

le type de crédit, le numéro, la langue et la date de conclusion du contrat de crédit.

Pour les crédits hypothécaires, il est en outre indiqué si le crédit a une destination mobilière ou immobilière, s'il est couvert par une sûreté hypothécaire et s'il s'agit d'un refinancement.

["1 Pour les cr\233dits \224 la consommation, il est, en outre, indiqu\233 s'il s'agit ou non d'un regroupement de cr\233dits ;"°

pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, d'un crédit-bail ou d'un prêt à tempérament, ou pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes, le montant total à rembourser par le consommateur, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme;

pour une ouverture de crédit, le montant du crédit et, le cas échéant, la date de fin du contrat. [1 Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un mois ;]1

["1 7\176 /1 pour les ouvertures de cr\233dits qui ne constituent pas une facilit\233 de d\233couvert, il sera \233galement indiqu\233 si le montant du cr\233dit est enti\232rement, partiellement ou pas du tout pr\233lev\233;"°

pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, le montant du crédit, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme.

§ 2. Les nom, premier prénom officiel et date de naissance et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques du consommateur correspondent aux données mentionnées selon le cas sur :

la carte d'identité, la carte d'étranger ou le document de séjour visés à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

le titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée;

la carte d'identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

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(1AR 2023-09-24/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.§ 1er. Les données relatives au contrat de crédit sont communiquées à la Centrale dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat.

La date de la conclusion du contrat de crédit est :

la date de la conclusion du contrat de crédit conformément aux articles VII.78 ou VII.134 CDE;

la date de réception par le prêteur de l'offre de crédit signé par le consommateur;

la date de réception par le prêteur du contrat de crédit signé par le consommateur dans le cas d'un crédit conclu à distance.

["1 \167 1er/1. Les donn\233es reprises \224 l'article 2, \167 1er, 7\176 /1, sont communiqu\233es, au moins une fois par mois en cas de modification de la derni\232re situation enregistr\233e, dans les deux jours ouvrables de la constatation de cette modification."°

§ 2. Lorsque le crédit est remboursé anticipativement ou lorsque le contrat d'ouverture de crédit est résilié et pour autant qu'un nouveau prélèvement après remboursement ne soit plus possible, les personnes visées à l'article 9, le communiquent à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû.

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(1AR 2023-09-24/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.§ 1er. Les données visées à l'article 2 sont en vue de leur consultation conservées :

jusqu'à trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit;

le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle la communication visée à l'article 3, § 2, est effectuée.

§ 2. A l'expiration des délais de conservation, toutes les données visées à l'article 2, sont supprimées de la Centrale.

Toutefois, lorsqu'il existe un défaut de paiement, l'enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus à cet effet.

§ 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4 CDE, la Banque peut conserver les données visées à l'article 2 pour une durée plus longue après codage en ce qui concerne les données à caractère personnel.

Chapitre 3.- Communication des données à la Centrale (VOLET NEGATIF)

Art. 5.§ 1er. Les défauts de paiement visés à l'article VII.148, § 1, 2° CDE, [2 ...]2 sont enregistrés dans la Centrale s'ils répondent aux critères suivants :

pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament :

a)trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou

b)un montant de terme échu n'a pas été payé durant trois mois ou l'a été incomplètement, ou

c)les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles;

pour l'ouverture de crédit :

a)un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou

b)le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et le consommateur n'a pas remboursé le montant dû ou l'a remboursé incomplètement;

c)par dérogation au point b), en cas de non-paiement du montant visé aux articles VII.95, § 2, et VII.147/10, § 2 CDE, l'enregistrement aura lieu un mois après l'expiration du délai de zérotage.

["2 \167 1er/1. Les d\233couverts non autoris\233s vis\233s \224 l'article VII.148, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, du Code de droit \233conomique sont enregistr\233s dans la Centrale lorsque le consommateur n'a pas rembours\233 le montant du d\233couvert non autoris\233 un mois apr\232s un envoi recommand\233 contenant mise en demeure apr\232s que le consommateur a manqu\233 \224 ses obligations d\233coulant de l'article VII.100, \167 1er, du Code de droit \233conomique."°

§ 2. [2 Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros.

Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 100 euros.]2

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(1AR 2018-12-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2019)

(2AR 2023-09-24/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.La communication a la Centrale d'un défaut de paiement afférent à un contrat de crédit contient les données suivantes :

[1 le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article 2, § 1er ;]1

le cas échéant, la cession ou la subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit avec l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;

pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, un crédit-bail ou un prêt à tempérament, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes ou un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, la date du défaut de paiement et

a)soit, le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;

b)soit, en cas d'exigibilité, la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;

pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et

a)soit, le montant échu et impayé visé à l'article 5, § 1er, 2°, a);

b)[1 soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, sauf en cas de dépassement d'une facilité de découvert qui doit être remboursée endéans un mois et dont le montant du crédit est inférieur ou égal à 1.250 euros, auquel cas, la communication à la Centrale contient les données suivantes :

la date d'exigibilité et le montant en dépassement au moment où il est devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur;]1

["1 4\176 /1 en cas d'exigibilit\233 d'un d\233passement au sens de l'article I.9, 52\176, du Code de droit \233conomique, si une facilit\233 de d\233couvert sur un compte n'a pas d\233j\224 \233t\233 accord\233e sur le compte de paiement concern\233, la mention \" d\233passement \". Lorsqu'une facilit\233 de d\233couvert sur un compte a \233t\233 accord\233e, l'exigibilit\233 d'un d\233passement au sens de l'article I.9, 52\176, du Code de droit \233conomique, sur le m\234me compte est indiqu\233e dans la Centrale comme un d\233faut d'une facilit\233 de d\233couvert;"°

le cas échéant, la date de régularisation;

["1 6\176 Le cas \233ch\233ant, l'indication qu'aucun des consommateurs concern\233s n'avait sa r\233sidence habituelle en Belgique \224 la date de la conclusion du contrat de cr\233dit."°

Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure, frais judiciaires et les indemnités de réemploi.

Pour l'application du présent article ne sont pas compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, les coûts qui ne sont pas payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.

La date du défaut de paiement visé dans ce chapitre est la date à laquelle il est satisfait aux critères légaux d'enregistrement visés à l'article 5.

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(1AR 2023-09-24/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6/1.[1 La communication à la Centrale d'un découvert non autorisé sur un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, visé à l'article VII.100 du Code de droit économique, contient les données suivantes :

les données visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° ;

le nom et l'adresse du prestataire du compte de paiement et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ;

le cas échéant, la cession ou la subrogation de la créance, l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit ;

l'indication qu'il s'agit d'un découvert non autorisé sur un compte de paiement non lié à un contrat de crédit;

le numéro du découvert non autorisé et la langue du compte de paiement associé;

la date à laquelle, un mois après l'envoi d'un recommandé contenant mise en demeure que le montant n'a pas été remboursé, ainsi que le montant du découvert non autorisé à cette date ;

le cas échéant, la date de régularisation.

Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure et frais judiciaires.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-24/02, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.[1 La communication à la Centrale des données visées aux articles 6 et 6/1 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la régularisation.

Le montant du défaut de paiement à la fin de chaque mois est communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce montant ait été modifié.]1

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(1AR 2023-09-24/02, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.§ 1er. Les données concernant les défauts de paiement sont en vue de leur consultation conservées :

jusqu' à douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;

au maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, visé à l'article 5, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si à l'expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis.

§ 2. A l'expiration de ces délais, ces données sont supprimées de la Centrale.

§ 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4 CDE, la Banque peut conserver ces données pour une durée plus longue après codage en ce qui concerne les données à caractère personnel.

Chapitre 4.- Personnes soumises à l'obligation de communication.

Art. 9.Sont tenus de communiquer à la Centrale les renseignements visés aux articles 2, 3, § 2, 6 et 7, alinéa 2, les prêteurs et les assureurs-crédit à qui les droits découlant du contrat de crédit ont été cédés ou acquis en totalité ou en partie, ainsi que les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et qui, à cet égard, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie et à qui le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit est cédé ou acquis par celles-ci conformément aux articles VII.102 et VII.147/17 CDE.

En cas de cession de créance à ou de subrogation des organismes de mobilisation au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet, le devoir de communication visé à l'article VII.149, § 2, CDE, reste à charge de l'organisme cédant ou du créancier initial.

En cas de cession totale ou partielle ou de subrogation dans les droits découlant du contrat de crédit à d'autres personnes que celles visées aux alinéas 1er et 2, l'obligation de communication reste à charge du cédant ou du créancier initial.

L'obligation de communication reste à charge du prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement fait l'objet d'une mesure visée au livre XV, titre 2, chapitre 3 CDE ou auquel il a renoncé.

En cas de faillite ou de liquidation des personnes ayant l'obligation de communication, le curateur ou le liquidateur reprend l'obligation de communication.

Chapitre 5.- Consultation de la Centrale.

Art. 10.En application de l'article VII.149, § 1er, CDE, le prêteur consulte la Centrale :

dans le cas d'un crédit à la consommation ou d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière pour lequel il ne subsiste pas d'obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de vingt jours précédant la conclusion du contrat de crédit;

dans le cas d'un contrat de crédit hypothécaire, pour lequel il subsiste une obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de quinze jours précédant la remise de l'offre. Cette consultation reste valable durant quarante-cinq jours.

Art. 11.Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et/ou du nom, du premier prénom officiel et de la date de naissance.

Lors de la consultation de la Centrale, le prêteur précise les raisons de celle-ci conformément aux dispositions de l'article VII.153, § 2, alinéas 1er et 2 CDE.

Art. 11.

["1 Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au moyen du num\233ro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du num\233ro d'identification attribu\233 par le pays de r\233sidence habituelle de l'emprunteur, et/ou du nom, du pr\233nom officiel et de la date de naissance."°

Lors de la consultation de la Centrale, le prêteur précise les raisons de celle-ci conformément aux dispositions de l'article VII.153, § 2, alinéas 1er et 2 CDE.

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(1AR 2023-09-24/02, art. 8, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 12.Lors de la consultation de la Centrale, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit. La Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur base de tout ou partie des renseignements enregistrés.

Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la Centrale, il en est fait mention dans la réponse.

Art. 12.[1 § 1er. Lors de la consultation de la Centrale, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit s'il ne s'agit pas du propre contrat du prêteur ou du cessionnaire. La Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur base de tout ou partie des renseignements enregistrés.

§ 2. Le résultat de la consultation de la Centrale peut être complété avec les données suivantes du Registre des crédits aux entreprises, établi par la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises :

les données relatives au débiteur tel que prévu à l'article 10, § 2, a), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises;

les données relatives aux instruments tel que prévu à l'article 10 § 2, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises.

Les données relatives au débiteur sont communiquées pour autant que le montant des arriérés d'au moins un instrument, tel que défini à l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros.

Les données relatives à un instrument sont communiquées pour autant que le montant des arriérés de l'instrument, tel que défini à l'annexe II de l'arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, est supérieur à 50 euros. La communication est limitée aux attributs suivants mentionnés à l'annexe VII du même arrêté :

type d'instrument ;

monnaie ;

date de création (du contrat) ;

date d'échéance finale légale ;

arriérés de l'instrument ;

date d'échéance de l'instrument ;

montant utilisé ;

montant autorisé.

L'article 11, § 4, de la loi du 28 novembre 2021 précitée s'applique mutatis mutandis à la communication de ces données.

§ 3. Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la Centrale ou si aucune donnée n'a été enregistrée au Registre des crédits aux entreprises conformément au paragraphe 2, il en est fait mention dans la réponse.]1

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(1AR 2023-09-24/02, art. 9, 003; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 13.Le consommateur qui souhaite exercer son droit d'accès doit démontrer son identité à l'aide de son document d'identité tel que visé à l'article 2, § 2.

Toute demande émanant du consommateur visant à rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom, doit être en outre accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de la demande.

Le droit à l'accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit.

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 14.Les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale, ou de la consulter, peuvent donner procuration à cet effet à des tiers, pour autant que les mandataires soient également tenus de communiquer des données à la Centrale ou habilités à la consulter. Un exemplaire de la procuration sera transmis au préalable à la Centrale.

Art. 14/1.[1 Le prêteur communique qu'un contrat de crédit enregistré ne fait pas partie du plan de règlement dans la cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes pour le compte d'un consommateur.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-24/02, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 7.- Disposition abrogatoire

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 16 du présent arrêté, l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2009, 3 mars 2011 et 26 mai 2011, est abrogé.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires

Art. 16.

<Abrogé par AR 2023-09-24/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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