Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 77 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est abrogé.
Art. 3.Le Roi fixe les modalités de la libération des cautions.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.